CTX PROTECTION SOCIALE, 3 avril 2025 — 22/01898

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX AGRICOLE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

3 avril 2025

Julien FERRAND, président

Marie-Claude APRUZZESE, assesseur collège employeur

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 28 janvier 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 3 Avril 2025 par le même magistrat

Madame [C] [K], Madame [B] [K], Madame [F] [K], Monsieur [T] [K] ès qualité d’ayant droit de Mr [K] [I] C/ S.A.S. [11]

N° RG 22/01898 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XGML

DEMANDEURS

Madame [C] [K], ès qualité d’ayant droit de Mr [K] [I] demeurant [Adresse 1] comparante en personne assistée de Me Emmanuelle BOROT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 26 Madame [B] [K], ès qualité d’ayant droit de Mr [K] [I] Madame [F] [K], ès qualité d’ayant droit de Mr [K] [I] Monsieur [T] [K], ès qualité d’ayant droit de Mr [K] [I] demeurant [Adresse 1] non comparants, représentés par Me Emmanuelle BOROT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 26

DÉFENDERESSE

S.A.S. [11], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE [8], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Mme [L] [V], munie d’un pouvoir

Notification le :

Une copie certifiée conforme à : [C] [K],[B] [K],[F] [K],[T] [K],S.A.S. [11], [8], la SCP NORMAND & ASSOCIES, Me Emmanuelle BOROT, vestiaire : 26 Une copie revêtue de la formule exécutoire : Me Emmanuelle BOROT, vestiaire : 26

Deux copies certifiées conformes au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [I] [K] a été embauché en qualité de chauffeur d'engins par la société [11] à compter du 4 octobre 1999.

Le 26 décembre 2015, Monsieur [K] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour un lymphome, joignant un certificat médical initial établi le 7 décembre 2015.

Par courriers datés du 30 juin 2016, la [10] a notifié à Monsieur [K] et à la société [11] la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.

Le 2 février 2017, la [9] a confirmé la réception d'une demande de mise en place d'une procédure de conciliation dans le cadre d'un recours pour faute inexcusable à l'encontre de l'employeur.

Après avoir subi des chimiothérapies et des radiothérapies, Monsieur [K] est décédé le 2 février 2022 des suites d'un lymphome folliculaire rétractaire.

Le 26 septembre 2022, ses ayant-droits, Madame [C] [K], son épouse, et Mesdames [B] et [F] [K] et Monsieur [T] [K], ses enfants, ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande tendant à reconnaître la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle.

Aux termes de leurs conclusions reprises à l'audience du 28 janvier 2025, les consorts [K] sollicitent :

- la reconnaissance de la faute inexcusable commise par la société [11] ;

- la majoration au taux maximum de la rente perçue par Madame [K] au titre du décès de son époux imputable à la maladie professionnelle ;

- l'organisation d'une expertise médicale aux fins d'évaluer les préjudices de Monsieur [K] ;

- l'indemnisation des préjudices subis par les ayant-droits ;

- la condamnation de la société [11] au paiement de la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir :

- que la prescription de l'action ne peut leur être opposée, ayant été interrompue par la saisine de la caisse aux fins d'organiser la tentative de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable jusqu'à ce que l'organisme informe les parties du résultat ;

- que l'origine professionnelle de la maladie déclarée a été définitivement établie par décision du tribunal judiciaire confirmée par la cour d'appel et que la contestation du caractère professionnel est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée ;

- que les tâches confiées à Monsieur [K] l'exposaient à des contacts répétés avec des produits destinés au compostage et dont la décomposition provoquait des émanations toxiques ;

- que la société [11] en était informée compte tenu des demandes des représentants du personnel portant notamment sur l'utilisation de cabines pressurisées pour les engins de chantier.

La société [11] conclut au rejet des demandes.

Elle fait valoir :

- qu'à défaut d'identité de parties et d'objet, la décision rejetant sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie ne fait pas obstacle à la contestation de son caractère professionnel en défense à l'action engagée aux fins de reconnaissance de sa faute inexcusable ;

- que l'origine professionnelle du lymphome malin non hodgkinien visé par le tableau n°59 des maladies professionnelles du régime agricole ne peut être retenue qu'à condition de justifier de l'utilisa