CTX PROTECTION SOCIALE, 3 avril 2025 — 22/00899

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX AGRICOLE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

3 avril 2025

Julien FERRAND, président Marie-Claude APRUZZESE, assesseur collège employeur assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 28 janvier 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 3 avril 2025 par le même magistrat

Monsieur [E] [W] C/ Association [Adresse 14], AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT

N° RG 22/00899 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WZ76

DEMANDEUR

Monsieur [E] [W], demeurant [Adresse 1] représenté par la SELARL [8], avocats au barreau de LYON, vestiaire : 388

DÉFENDERESSES

Association [Adresse 14], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Bruno METRAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 773 AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Sébastien BRACQ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 45

PARTIE INTERVENANTE

[15], dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Mme [R] [Z], munie d’un pouvoir

Notification le :

Une copie certifiée conforme à : [E] [W], Association [Adresse 14], AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, [15], Me Sébastien BRACQ, vestiaire : 45 ; la SELARL [7] JEROME [11], vestiaire : 388 ; Me Bruno METRAL, vestiaire : 773

Une copie revêtue de la formule exécutoire : la SELARL CABINET JEROME [11], vestiaire : 388

deux copies certifiées conformes au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [E] [W], élève au sein de l'établissement de la maison familiale et rurale "[Localité 10]", a été victime d'un accident le 20 juin 2019, lors d'un cours surveillé, ayant été blessé par un éclat provenant d'un merlin utilisé par un autre élève pour fendre un bois.

Le 3 mai 2022, Monsieur [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la maison familiale et rurale "la petite Gonthière" ayant concouru à la survenance de cet accident.

Aux termes de ses conclusions reprises à l'audience du 28 janvier 2025, Monsieur [W] fait valoir :

- que son action est recevable dès lors qu'il est devenu majeur le 16 octobre 2020 et que la prescription ne court pas à l'encontre des mineurs ;

- que le professeur qui surveillait le cours a demandé à un élève de frapper avec un merlin sur l'embout carré d'un autre merlin planté dans un billot de bois et que cette action a produit un éclat de fer qui lui a transpercé la paroi abdominale ;

- que l'enseignant n'avait pas établi de distance de sécurité suffisante pour les élèves présents qui n'étaient équipés d'aucune protection ;

- que le risque d'éclat métallique aurait dû être identifié par la maison familiale et rurale "[Localité 10]".

Il sollicite en conséquence, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la reconnaissance de la faute inexcusable de la maison familiale et rurale "[Localité 10]" représentée par l'agent judiciaire de l'Etat, la majoration de la rente au taux maximum légal, l'organisation d'une expertise médicale aux fins d'évaluer ses préjudices, l'allocation d'une provision de 8 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et la condamnation in solidum de l'agent judiciaire de l'Etat et de la maison familiale et rurale "[Localité 10]" au paiement d'une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La maison familiale et rurale "[Localité 10]" conclut à l'irrecevabilité de l'action engagée plus de deux ans après l'accident et au rejet des autres demandes en faisant valoir :

- que les élèves qui ne participaient pas à l'exercice étaient maintenus à une distance de sécurité de 10 mètres ;

- que ni l'absence de dispositif de sécurité, ni l'absence d'équipement ne sont à l'origine de la blessure ;

- que le risque d'éclat de bois était pris en compte mais que l'éclat de métal en provenance du merlin était imprévisible.

A titre subsidiaire, si la faute inexcusable était retenue, elle demande que la mission d'expertise soit limitée aux postes de préjudice prévus par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et à ceux qui ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et s'oppose au versement d'une provision injustifiée.

Elle sollicite enfin la condamnation de Monsieur [W] au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'agent judiciaire de l'Etat conclut à sa mise hors de cause, au rejet des demandes formulées à son encontre, et sollicite la condamnation solidaire de tous succombants au paiement de la somme de 900€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que l'Etat ne peut être débiteur des provisions et indemnités sollicitées dès lors que la maison familiale et rurale "[Localité 10]" est un établissement privé.

La