Loyers commerciaux, 4 avril 2025 — 21/10837

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Loyers commerciaux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 30]

Loyers commerciaux

N° RG 21/10837 N° Portalis 352J-W-B7F-CVCOW

N° MINUTE : 6

Assignation du : 06 Août 2021

Jugement de fixation

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 04 Avril 2025

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LYONNAIS [Adresse 12] [Localité 20]

représentée par Maître Nicole-Marie POIRIER GALIBERT, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #R0228

DEFENDERESSE

S.C.P.I FRANCE INVESTIPIERRE [Adresse 14] [Localité 19]

représentée par Maître Catherine FAVAT, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #C1806

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Jean-Christophe DUTON, Vice-président, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assisté de Camille BERGER, Greffière

DEBATS

A l’audience du 23 Janvier 2025 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 5 septembre 2011, la S.C.P.I INVESTIPIERRE, aux droits de laquelle est venue la S.C.P.I FRANCE INVESTIPIERRE, a donné à bail en renouvellement à la S.A CREDIT LYONNAIS, des locaux dépendant d'un immeuble sis [Adresse 10] dans le [Localité 16] [Adresse 21] [Localité 30], pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2010, moyennant un loyer annuel en principal de 110.000 euros hors charges, hors taxes. Au 1er octobre 2018, le loyer s'élevait à 120.358 euros hors charges et hors taxes.

La destination est la suivante : usage exclusif de bureaux.

La description des locaux est la suivante :

Au 1er étage : 210 m² environ à usage de bureaux ; Au 7ème étage : deux chambres de service n°12 et n°15 (20 m² environ) ; Au sous-sol : une cave portant le numéro 5.

Par acte extrajudiciaire du 22 mars 2019, la S.C.P.I FRANCE INVESTIPIERRE a fait délivrer à la S.A CREDIT LYONNAIS un congé avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er octobre 2019, moyennant un loyer annuel de 121.889,92 euros en principal.

Par courrier notifié le 18 septembre 2019, la S.A CREDIT LYONNAIS a accepté le principe du renouvellement du bail à compter du 1er octobre 2019 tout en sollicitant la fixation du montant du loyer renouvelé à la somme de 103.000 euros hors charges et hors taxes.

Par mémoire préalable notifié le 17 mai 2021, la S.A CREDIT LYONNAIS a sollicité la fixation du prix du loyer du bail à la somme annuelle de 75.241,44 euros en principal à compter du 1er octobre 2019.

Par exploit d'huissier du 6 août 2021, la S.A CREDIT LYONNAIS a fait assigner devant le juge des loyers commerciaux près le tribunal judiciaire de Paris, la S.C.P.I FRANCE INVESTIPIERRE aux fins d'obtenir la fixation du loyer de renouvellement au 1er octobre 2019 à la somme de 80.384,94 euros par an, hors taxes et hors charges.

Par jugement du 7 mars 2022, le juge des loyers commerciaux a en substance :

- constaté le principe du renouvellement du bail liant les parties à compter du 1er octobre 2019 ; - ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [E] [I] afin de rechercher la valeur locative des lieux loués à la date du 1er octobre 2019 ; - fixé le loyer provisionnel pour la durée de l'instance au montant du loyer contractuel indexé en principal, outre les charges.

Par ordonnance du 11 avril 2022 du juge chargé du contrôle de l'expertise, l'expert initialement désigné a été remplacé par Monsieur [V] [W].

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 17 juillet 2023, retenant une valeur locative au 1er octobre 2019 à hauteur de 94.800 euros (hypothèse d'une accession en fin de bail) et 89.900 euros (hypothèse d'une accession en fin de jouissance).

Par mémoire après expertise notifié le 21 janvier 2025, la S.A CREDIT LYONNAIS demande au juge des loyers commerciaux de :

- fixer le loyer de renouvellement au 1er octobre 2019 à 1a somme de 75.200 euros par an hors taxes et hors charges ; - juger que les intérêts de retard sur les trop-perçus de loyer ont couru à compter rétroactivement du 1er octobre 2019, par application de l'article 1231-6 du code civil ; - ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, par application de l'article 1343-2 du code civil ; - juger qu'à défaut d'exercice par les parties de leur droit d'option prévu par l'article L.145-57 du code de commerce, la décision à intervenir constituera un titre exécutoire conformément aux dispositions des articles L.111-2, L.111-3 et L.111-6 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamner la S.C.P.I FRANCE INVESTIPIERRE à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens, en ce compris, le coût des opérations d'expertise.

Par mémoire en réponse régulièrement notifié le 30 octobre 2024, la S.C.P.I FRANCE INVESTIPIERRE demande au juge des loyers