PCP JTJ proxi requêtes, 31 mars 2025 — 24/04044

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/04044 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PKX

N° MINUTE : 3/2025

JUGEMENT rendu le lundi 31 mars 2025

DEMANDEUR Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

DÉFENDERESSE Société SOCIETE GENERALE - GESTION DES LITIGES MONETIQUES - SERVICE CARTES, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 mars 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier

Décision du 31 mars 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/04044 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PKX

Par requête enregistrée au greffe le 23 juillet 2024, [M] [F] a demandé au Tribunal la condamnation de la SOCIETE GENERALE – GESTION DES LITIGES MONETIQUES à lui payer la somme de 2073 euros à titre principal.

Au soutien de ses demandes, [M] [F] expose :

- qu’il est titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE ; - qu’il a constaté sur son relevé de compte qu’un prélèvement frauduleux avait été effectué le 28 juillet 2023 sur son compte bancaire pour un montant de 2073 euros au profit d’un commerçant sous le libellé « TIP SEPA LIVANGE L » ; - qu’il a contesté le 19 août 2023 cette opération auprès du Département Monétique de la SOCIETE GENERALE laquelle lui a indiqué que cette opération avait été effectué à l’aide de sa carte bancaire alors qu’il avait précisé être toujours en possession de cette carte lors du paiement frauduleux ; - que la SOCIETE GENERALE a donc refusé de procéder au remboursement demandé ; - qu’il a donc saisi le service Relations Clientèle de la SOCIETE GENERALE lequel, le 6 mai 2024, a maintenu son refus de remboursement compte-tenu d’une authentification forte qui aurait été effectuée lors de l’opération litigieuse laquelle n’était entachée d’aucune défaillance technique ; - que, cependant, il n’a jamais effectué cette opération ; - qu’il a trouvé des précédents concernant ce type de litige et que la banque a été tenue au remboursement des sommes indûment prélevées ; - qu’en tout état de cause, le libellé « TIP SEPA LIVANGE L » ne constitue pas la désignation normale d’un fournisseur ce qui aurait dû attirer l’attention de la banque et l’amener à refuser cette opération ; - qu’au vu de ces éléments, il doit être dit bien fondé en sa demande ;

L’affaire a été appelée à l'audience du 6 janvier 2025, date à laquelle elle a été plaidée.

Lors de cette audience, [M] [F] a maintenu sa demande de remboursement telle que figurant aux termes de sa requête. Il produit un dépôt de plainte en date du 24 octobre 2024 relativement au prélèvement frauduleux effectué sur son compte le 28 juillet 2024.

La société SOCIETE GENERALE, bien que dûment convoquée par lettre en RAR, n’est ni présente, ni représentée.

SUR CE :

Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 9 du Code de procédure civile stipule que « chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », Aux termes de l’article L 133-17 du Code Monétaire et Financier : « Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci ». Aux termes de l’article L 133-19 du Code Monétaire et Financier « la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument. En application de l’article L.132-23 du même code, il appartient à la banque émettrice de rapporter la preuve que l’opération a été authentifiée, enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. Le client n’a pas à prouver l’absence d’autorisation. Toutefois, l’alinéa 2 de cet article rappelle que cette utilisation ne suffit pas à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur.

En l’espèce, la SOCIETE GENERALE ne démontre pas par un listing ou une quelconque autre pièce que l’opération a bien été effectuée avec le code confidentiel et la carte bancaire originale de [M] [F].

Par ailleurs, et