PCP JCP référé, 27 mars 2025 — 25/02888
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copies conformes délivrées le : 27/03/2025 à : - Me R. FRANCHITTO - La Sté MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Pour la Directrice de greffe, La Greffière,
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP référé
N° RG 25/02888 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7MUU
N° de MINUTE : 2/2025
DÉSISTEMENT D'INSTANCE du jeudi 27 mars 2025 (Articles 385, 394 à 399 du Code de procédure civile)
Dans l'affaire opposant :
Madame [U] [Y] épouse [L], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Remo FRANCHITTO, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : D1628
Monsieur [P] [L], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Remo FRANCHITTO, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : D1628
à
La Société d’Assurances Mutuelles SOCIÉTE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante à l’audience
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 10 mars 2025,
À l’audience de ce jour,
Nous, Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection au Tribunal de céans,
Constatons que la partie demanderessse a déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;
Constatons que la partie défenderesse n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où la partie demanderessse se désiste ;
Rappelons que l’extinction de l’instance n’emporte pas renonciation à l’action ;
Constatons le dessaisissement de la juridiction par l’effet de l’extinction de l’instance ;
Disons que les frais de l'instance éteinte seront supportés par la partie demanderessse, sauf convention contraire des parties.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 27 mars 2025 par Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,