PCP JCP fond, 3 avril 2025 — 24/05850
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître SOLTANI
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître SACHET
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/05850 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DH6
N° MINUTE : 5 JCP
JUGEMENT rendu le jeudi 03 avril 2025
DEMANDERESSE S.A.S. COFIZE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître SACHET, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C2195
DÉFENDEUR Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître SOLTANI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1685
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas REVERDY, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 février 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 avril 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 03 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/05850 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DH6
EXPOSE DU LITIGE
Suivant deux baux verbaux soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, Monsieur [O] [C] s’est vu attribuer deux locaux, l’un à l’escalier C et l’autre à l’escalier D, situé au [Adresse 2], et ce depuis 54 ans, ces baux ayant fait l’objet d’une signature les 22 décembre 1971, pour le logement de 39 mètres carrés au 2éme étage, escalier D, et 27 juin 1972, pour le logement de 29 mètres carrés, escalier C.
Par acte d'huissier en date du 11 avril 2024, la société COFIZE a fait assigner Monsieur [O] [C] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Paris, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, aux fins de validation du congé transis au visa de l’article 10 de la loi du 1er septembre 1948 pour le 31 janvier 2023, prononcer la résiliation du bail, d'expulsion de ce dernier, sans délai, avec astreinte de 50 euros, en se réservant la liquidation de l’astreinte, assistance de la force publique et d'un serrurier et autorisation de séquestration des meubles au frais des défenderesses et de condamnation en paiement d'une indemnité d'occupation trimestrielle de 264, 66 euros, outre 93 euros de charges, jusqu'à libération des lieux et de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens.
L'affaire a fait l'objet d’un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état pour être finalement retenue à l'audience du 3 février 2025. En réponse aux arguments d’irrecevabilité, relevée in limine litis, liée à l’autorité de la chose jugée, la société COFIZE, représentée par son conseil, estime que le fondement de la demande ne vise pas l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948, et ainsi la délivrance du congé, mais l’article 10 de cette même loi relatif au maintien dans les lieux, rappelant que la présente instance ne concerne que le bail servant de lieu de stockage et non le bail relatif à la résidence du défendeur. Elle sollicite le rejet de la demande de dommages et intérêts.
Monsieur [O] [C], représenté par son conseil, relève une irrecevabilité en soutenant que ce litige a déjà fait l’objet d’un jugement, sur les mêmes parties, même objet et même cause, expliquant, au surplus, que le local de stockage, qui certes, n’est pas dans le même escalier, est associé à l’appartement depuis plus de 54 ans. Il sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros, outre le versement d’une indemnité due au titre des frais irrépétibles de 2500 euros.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’autorité de la chose jugée
Le défendeur expose qu’il y a autorité de la chose jugée, ce même litige, mêmes parties, même objet et même cause ayant déjà fait l’objet du jugement du 6 octobre 1981, d’un jugement du 25 juin 1985, relevant l’autorité de la chose jugée et d’un arrêt de la cour d’appel du 29 avril 1987 confirmant l’autorité de la chose jugée.
Force est de constater que le jugement initial du 6 octobre 1981 n’est pas produit, seule l’assignation du 10 novembre 1980 devant le tribunal d’instance du 17 éme arrondissement est versée, les demandes étant fondées sur les dispositions de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948.
Le jugement du 25 juin 1985 du tribunal d’instance du 17 éme arrondissement, versé, relève l’autorité de la chose jugée, sans en détailler les raisons.
L’arrêt de la cour d’appel du 29 avril 1987 reprend les prétentions de la société COFIZE qui sollicite de déclarer valable le congé donné le 10 avril 1985, de dire que Monsieur [R] sans droit au bénéfice du maintien dans les lieux prévu par la loi du 1er septembre 1948, d’ordonner l’expulsion, de condamner au paiement d’une indemnité d’occupation, avec astreinte, et versement de frais irrépétibles. La cour rappelle les fondements de l’article 1351 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’ayant lieu que lorsque la chose demandée soit la même, fondée sur la même cause, entre les mêmes parties en la même qualité, donc identit