PCP JCP fond, 3 avril 2025 — 24/01675

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître FRANCAIS

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître DE LANGLE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/01675 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37W4

N° MINUTE : 2 JCP

JUGEMENT rendu le jeudi 03 avril 2025

DEMANDERESSE S.N.C. EIFFEL 2023, dont le siège social est sis [Adresse 2]

S.A.S 34 MP, intervenante volontaire à l’instance dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentées par Maître DE LANGLE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P208

DÉFENDEUR Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître FRANCAIS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R123

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas REVERDY, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 février 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 avril 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 03 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/01675 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37W4

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 2 décembre 2011, Monsieur [B] [T] a pris à bail un appartement à usage mixte, avec une cave, situés au [Adresse 4], le bailleur étant la société ALLIANZ aux droits de laquelle vient la société EIFFEL depuis le 23 octobre 2023.

Par acte d'huissier en date du 23 janvier 2024, la société EIFFEL a assigné Monsieur [B] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : Validation du congé du 4 octobre 2023 à effet du 31 décembre 2023A titre subsidiaire, prononcer la résiliation aux torts exclusifs du preneur, ordonner l’expulsion sous astreinte de 100 euros de retard à compter de la signification de la décision à venirCondamner le preneur à payer la somme de 2591, 20 euros au titre des indemnités d’occupation dues à la date des présentes et les fixer au double du montant à compter du 1er janvier 2024 ou de la date de la résiliation judiciaireCondamner le preneur à la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens dont le constat d’huissier. A l'audience du 3 février 2025, après deux renvois, la société demanderesse, représentée par son conseil, dépose des écritures soutenues au cours de l'audience, aux termes desquelles elle réitère ses demandes, la SAS 34 MP intervenant volontairement à l’audience, cette dernière société ayant acquis, le 11 décembre 2024, la société EIFFEL. Elle demande le paiement de frais irrépétibles à hauteur de 2500 euros et des dépens dont le coût du constat d’huissier et de la sommation interpellative. Elle explique que le défendeur a lui-même transmis un congé le 4 octobre 2023, ce dernier retournant une lettre le 19 novembre 2023 pour se rétracter de ce congé. Or, elle soutient que le congé est un acte unilatéral qui met fin au bail. Elle rétorque aux arguments défendus par le preneur qui fait valoir que son consentement était altéré au moment de l’envoi de la lettre de congé, que celui-ci ne démontre pas son insanité d’esprit, au vu du compte rendu d’hospitalisation qui ne relève pas de troubles des facultés mentales, le CM du docteur [H] ne permettant pas, une année après, sur la base du seul examen d’un compte rendu d’hospitalisation de conclure à une altération des facultés mentales. Au surplus, la société bailleresse indique que le bail est mixte mais que le preneur ne respecte pas les conditions du bail, puisque, selon le PV de constat présenté et obtenu par ordonnance, l’ensemble du logement est consacré à l’activité professionnelle, ce qui constitue une faute contractuelle suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail. Elle fait valoir que les documents transmis par le défendeur sont inopérants pour justifier de son habitation, le nouveau constat d’huissier demandé en 2024 par le défendeur ayant été réalisé pour les besoins de la cause.

Monsieur [T], représenté par son conseil, explique qu’il vit et travaille à l’adresse indiquée depuis 43 ans, qu’il a été victime d’un malaise entraînant son hospitalisation jusqu’au 22 avril 2024. Il indique que c’est alors qu’il était au plus mal, le 4 octobre 2023, entraînant une hospitalisation à l’hôpital Georges Pompidou, qu’il a envoyé le congé se rétractant 15 jours après. Il précise qu’il présentait alors un état de confusion majeure, pendant une courte durée, ne lui permettant pas de prendre des décisions éclairées, mais n’a jamais prétendu, contrairement à ce qu’avance à tort la société demanderesse, qu’il n’était pas sain d’esprit. Ainsi, il demande de considérer que cet acte n’est pas valide, ou à titre subsidiaire de désigner un expert neurologue pour se prononcer. Par ailleurs, il conteste fermement les conclusions de l’huissier qui a procédé au constat des 15 et 19 décembre 2023, rappelant qu’alors il éta