PS ctx protection soc 2, 3 avril 2025 — 23/00195

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]

[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :

PS ctx protection soc 2

N° RG 23/00195 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY466

N° MINUTE :

Requête du :

23 Janvier 2023

JUGEMENT rendu le 03 Avril 2025 DEMANDERESSE

[6] [Localité 11] [10] POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 9] [Localité 4]

Représentée par Madame [U] [D], munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. [15] [Adresse 2] [Localité 5]

Représentée par Maître Rébecca ICHOUA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [I] [S] [Adresse 1] [Localité 3]

Représenté par Maître Philippe MARIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2004

Décision du 03 Avril 2025 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/00195 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY466

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Juge Monsieur BERGER, Assesseur Madame ALBERTINI, Assesseur

assistés de Cécile STAVRIANAKOS faisant fonction de Greffier lors des débats et de Paul LUCCIARDI, Greffier lors du délibéré

DEBATS

A l’audience du 09 Décembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025 puis prorogé au 03 Avril 2025.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DES FAITS

Le 23 janvier 2023 la selas [15] a formé opposition à l’encontre de la contrainte qui lui a été délivrée le 10 janvier 2023 par la [7] [Localité 11] (ci-après la Caisse) pour un montant de 53 151,78 euros correspondant pour 53 151,78 euros à un indu et pour 5 315,18 euros à des majorations de retard au titre de prestations versées à tort.

Par exploit d’huissier du 17 juin 2024 la société [15] a assigné monsieur [I] [S] en intervention forcée.

La [8] demande au tribunal de dire le recours de la selas [15] irrecevable pour défaut de motivation de son recours, de la débouter de son recours et de valider la contrainte.

Monsieur [S] demande au tribunal de juger irrecevables les demandes de la selas [15] et à défaut de justifier de sa qualité à être attrait de force dans l’instance opposant la [8] à la société [15] qui a absorbé la pharmacie Paris [18].

Les parties ont développé oralement leurs observations écrites.

SUR CE

La [8] a procédé à un contrôle de la société [17] [Localité 11] [18] et a constaté l’existence de créances indument perçues et a notifié le 8 octobre 2018 un indu à hauteur de 53 151,78 euros.

Le 12 novembre 2018 la société [17] [Localité 11] [18] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 14 janvier 2020, a confirmé l’indu.

En l’absence de règlement la [8] a adressé le 4 février 2021 une mise en demeure à la société.

Par requêté du 10 mars 2020 la société représentée pas son dirigeant monsieur [S] a saisi le tribunal afin que soit prononcée l’annulation de la créance.

Après plusieurs renvois le tribunal a constaté que l’affaire n’était pas en état d’être plaidée et par jugement du 1er mars 2022 a prononcé sa radiation avant d'être à nouveau fixée.

La société [17] [Localité 11] [18] a fait l’objet d’une fusion absorption par la selas [15] selon procès-verbal de l’assemblée générale du 3 octobre 2018, monsieur [S], associé de la nouvelle société et en restant le gérant jusqu’au 18 janvier 2022.

Le 4 février 2021 la [8] a adressé une mise en demeure à la selas [15], rappelant avoir notifié une demande de remboursement à la selarl [17] [Localité 11] [16] et lui demandant paiement à hauteur de 58 455,96 euros représentant l’indu de 53 151,78 euros et les pénalités de retard, accompagné du tableau des prestations concernées.

Le 10 janvier 2023 la [8] a émis une contrainte qu’elle a signifiée à la selas [15].

La [8] soutient que l’opposition de la selas [15] est irrecevable pour défaut de motivation en fait et en droit.

La société [15] réplique que ce moyen ne saurait être retenu dès lors que l’acte de signification ne portait pas mention de cette obligation.

Le tribunal constate que la contrainte mentionnait expressément au titre des voies de recours l’opposition en précisant « l’opposition doit être motivée ».

En ce qui concerne l’acte d’opposition le tribunal constate que la saisine du tribunal indique que la société conteste l’indu mentionnant « cette créance qui est non fondée étant donné le mode de fonctionnement de la pharmacie en partenariat exclusivement avec des Ehpad (instabilité et manque de main d’œuvre, manque de médecin d’où des ordonnances non à jour etc ….une facturation en mode dégradé ».

Le tribunal juge que l’opposition est ainsi motivée par des éléments de faits et en conséquence écartera le moyen du défaut de motivation soulevé par la [8].

La selas [15] soutient que la contrainte doit être annulée car la procédure de recouvrement est irrégulière en ce qu’il n’est pas justifié de l’envoi et de la réception de la mise en demeure à la bonne adresse.

La [8] justifie de l’en