PS ctx protection soc 2, 3 avril 2025 — 23/00816

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — PS ctx protection soc 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :

PS ctx protection soc 2

N° RG 23/00816 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZOFI

N° MINUTE :

Requête du :

17 Mars 2023

JUGEMENT rendu le 03 Avril 2025 DEMANDERESSE

[8] [Adresse 4] [Localité 3]

Représentée par Monsieur [S] [N], muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

Madame [W] [D] [Adresse 2] [Localité 1]

Non comparante, non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Juge Monsieur DELUGE, Assesseur Monsieur MARCHAIS, Assesseur

assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière lors des débats et de Paul LUCCIARDI, Greffier lors du délibéré

DEBATS

A l’audience du 10 Février 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025. Décision du 03 Avril 2025 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/00816 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZOFI

JUGEMENT

Par mise à disposition Réputé contradictoire en dernier ressort

EXPOSE DES FAITS

Par courrier réceptionné le 17 mars 2023 au greffe, Madame [W] [D] a formé opposition à l'exécution de la contrainte signifiée à son encontre le 06 mars 2023 à la demande de l'U.R.S.S.A.F. [5] aux fins de recouvrement de la somme de 1707,48 euros correspondant aux cotisations février 2015 et mai 2017.

En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui sont délivrées.

Par déclaration à l'audience, l'U.R.S.S.A.F. [5], par l'intermédiaire de son représentant, a déclaré se désister de son instance.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2025. L'[7] était représentée.

Le délibéré a été fixé au 03 avril 2025.

SUR CE

L'[7] s'est désistée de son recours.

Il convient de lui en donner acte.

Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

De ce fait, les dépens de la présente procédure incluant les frais d'huissier seront à la charge de l'U.R.S.S.A.F. [5] qui se désiste.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement de [7] ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge de [7].

Fait et jugé à [Localité 6] le 10 février 2025

La Greffière La Présidente N° RG 23/00816 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZOFI

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : [8]

Défendeur : Mme [W] [D]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

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