PCP JCP ACR référé, 4 avril 2025 — 24/08731
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Carole BERNARDINI
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/08731 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54KH
N° MINUTE : 6
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 04 avril 2025
DEMANDEUR
Etablissement public [Localité 4] HABITAT OPH, [Adresse 1]
représenté par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [I], [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 janvier 2025
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 avril 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 04 avril 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/08731 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54KH
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er juin 2022, l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à M. [J] [I] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 329,92 euros.
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2253,61 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [J] [I] le 24 avril 2024.
Par assignation du 30 août 2024, l’EPIC PARIS HABITAT OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de M. [J] [I] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2426,13 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et de l’assignation pour le surplus,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 2 septembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé, dont il ressort que le locataire ne s’est pas présenté aux entretiens.
À l'audience du 29 janvier 2025 l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH, représenté par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes et précise que la dette locative, actualisée au 1er janvier 2025, s'élève désormais à 3232,36 euros. Il considère qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience et s’oppose à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH à laquelle il s’est rapporté oralement à l’audience pour l'exposé de ses différents moyens.
M. [J] [I] soutient avoir effectué ce jour un règlement de 1575,86 euros. Il expose avoir subi une baisse de ses revenus professionnels qu’il estime temporaire. Il demande à bénéficier de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois suspensifs des effets de la clause résolutoire.
La juridiction a demandé à l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH de produire en cours de délibéré et avant le 28 février 2025 un décompte actualisé de la dette.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Le décompte actualisé adressé par le bailleur est parvenu au greffe le 13 février 2025.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande
L’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
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