PCP JCP ACR fond, 4 avril 2025 — 24/09916
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Monsieur [J] [C],
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/09916 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6FAK
N° MINUTE : 7
JUGEMENT rendu le 04 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A. ANTIN RESIDENCES, [Adresse 1] représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [C], [Adresse 5] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 04 avril 2025 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 04 avril 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/09916 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6FAK
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 16 mars 2021, la société d'HLM ANTIN RESIDENCES a consenti un bail d’habitation à Mme [J] [C] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 286,75 euros et d’une provision pour charges de 82,94 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 4686,70 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [J] [C] le 5 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2024, la société d'HLM ANTIN RESIDENCES a assigné Mme [J] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l’expulsion sans délai de Mme [J] [C] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer actualisé et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 4106,34 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - 410 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 4 octobre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 29 janvier 2025 la société d'HLM ANTIN RESIDENCES, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle indique que la dette est toujours de 4106,34 euros, échéance du mois de décembre 2024 incluse. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement. Elle indique que les causes du commandement de payer n’ont pas davantage été réglées dans le délai de deux mois suivant sa délivrance.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la société d’HLM ANTIN RESIDENCES à laquelle elle s’est rapportée oralement à l’audience pour l'exposé de ses différents moyens.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [J] [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande
La société d'HLM ANTIN RESIDENCES justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la derni