PCP JTJ proxi fond, 2 avril 2025 — 24/00435

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Michaël BELLEE

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Hervé ITTA

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/00435 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3Z2O

N° MINUTE : 3/2025

JUGEMENT rendu le mercredi 02 avril 2025

DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], Représenté par son syndic la société HOMELAND dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par Me Michaël BELLEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0337

DÉFENDERESSE S.A.S. GROUPE AGSA, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Hervé ITTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0655

COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 janvier 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 02 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00435 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3Z2O

EXPOSE DU LITIGE

La SAS GROUPE AGSA est copropriétaire d’un appartement et de deux caves situées dans l’immeuble du [Adresse 5], constituant les lots 2, 31 et 32 de la Copropriété et cadastrés AC [Cadastre 1].

Par acte de commissaire de justice en date du 21/11/2023, le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5], représenté par son syndic la SAS FONCIA [Localité 7] RIVEDROITE a assigné la SAS GROUPE AGSA, aux fins de :

- condamnation de la SAS GROUPE AGSA au paiement de :

- la somme de 3938,04 euros pour les charges dues au 1/ 10/ 2023, 4ème appel 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la LRAR du 5/ 09/ 2022, - la somme de 1193,04 euros au titre des frais nécessaires exposés pour procéder au recouvrement des charges de copropriété - la somme de 2000 euros de dommages et intérêts - la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.

- voir rejeter toute demande de délais de paiement - voir dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit

L’affaire a été retenue le 22/01/2025.

A cette audience, le syndicat des copropriétaires expose que le nouveau syndic est la SAS HOMELAND depuis le 28/03/2023.

Il sollicite paiement de la somme de 3480.20 euros au titre des charges dues au 10/01/2025, la somme de 1817.64 euros au titre des frais nécessaires et maintient ses autres prétentions. Il fait valoir le bien- fondé de la demande au titre des charges en application de l’article 10 de la loi du 10/07/1965, après approbation du budget prévisionnel, sans recours après décision de l’assemblée générale, et le bien - fondé de sa demande de frais à supporter en application de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965.

Il soutient que sa demande de dommages et intérêts doit être accueillie en raison de la carence fautive du copropriétaire qui cause un préjudice distinct à la Copropriété.

Le syndicat des copropriétaires relève que les travaux de bétonnisation des caves de l’immeuble ont été votés par résolution de l’assemblée générale n° 15, que cette AG n’a pas été contestée ni annulée, si bien que les sommes sont dues et exigibles à ce titre.

Dans le règlement de copropriété, elle précise que la clé de répartition des travaux comprend les mêmes tantièmes pour ce type de travaux.

La SAS GROUPE AGSA a été représentée. Elle soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite de :

- Voir recevoir la SAS GROUPE AGSA en ses demandes et la dire bien fondée

- Voir débouter le syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], représenté par son syndic la SAS HOMELAND de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

- Voir condamner le syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], représenté par son syndic la SAS HOMELAND au paiement des sommes suivantes : - 309.60 euros au titre de remboursement de frais payés - 2000 euros de dommages et intérêts - 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens

- Voir rappeler l’exécution provisoire de droit

DISCUSSION

Sur la demande en paiement de l’arriéré :

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES fournit à l'appui de sa demande : -un extrait de matrice cadastral à jour en 2023 -les procès-verbaux d'assemblée générale en date du 02/07/2020, 17/05/2021, 06/04/2022,28/03/2023 approuvant les comptes et le budget prévisionnel - le contrat de syndic signé le 28/ 03/ 2023 a - des appels de charges pour les périodes des 4ème appel 2021, quatre appels 2022, 2023, outre appels travaux ou d’autre nature, l’appel du 15/02/2024, le solde des charges de 2002/2023 - la répartition annuelle des charges de l’exercice 2020/2021, 2021/2022 - une sommation de payer du 5/ 09/ 2022 -un décompte des sommes dues