PCP JCP ACR référé, 4 avril 2025 — 24/06436
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Me Sandra HERRY
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Carole BERNARDINI
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/06436 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JAL
N° MINUTE : 1
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 04 avril 2025
DEMANDEUR
E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT - OPH, [Adresse 1]
représenté par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, DÉFENDERESSE
Madame [T] [I], [Adresse 3]
représentée par Me Sandra HERRY, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 janvier 2025
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 avril 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 04 avril 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/06436 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er avril 2004 l'OPAC de [Localité 4], devenu l'EPIC [Localité 4] HABITAT OPH, a consenti un bail d'habitation à Mme [T] [I] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 343,38 euros.
Par acte de commissaire de justice du 15 février 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 4951,43 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [T] [I] le 16 juin 2024.
Par assignation du 20 juin 2024, l'EPIC PARIS HABITAT OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de Mme [T] [I] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 4887,32 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 1er juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 21 juin 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l'audience du 29 janvier 2025 l'EPIC [Localité 4] HABITAT OPH, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance à la somme de 4767,84 euros au 15 janvier 2025. Il s'en rapporte s'agissant de la prescription soulevée par Mme [T] [I]. Il indique que le commandement de payer ne porte que sur la régularisation de charges d'eau, dont il a eu connaissance en 2019 et qui a été quittancée au mois de janvier 2021. Il n'est pas opposé à l'octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais. Il indique que le loyer et les charges courants sont payés.
Mme [T] [I], représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande : A titre principal : - Juger nul et de nul effet ou à tout le moins mal fondé le commandement de payer, - Débouter l'EPIC [Localité 4] HABITAT OPH de ses demandes, - Condamner l'EPIC [Localité 4] HABITAT OPH à lui délivrer un décompte et des quittances conformes au jugement à intervenir, A titre subsidiaire : - Un délai de 24 mois pour s'acquitter de l'arriéré locatif, - La suspension des effets de la clause résolutoire, - Le rejet des demandes de l'EPIC [Localité 4] HABITAT OPH. Décision du 04 avril 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/06436 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JAL
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de l'EPIC [Localité 4] HABITAT OPH et aux conclusions de Mme [T] [I] visées ci-dessus et soutenues oralement à l'audience pour l'exposé de leurs différents moyens.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande
L'EPIC [Localité 4] HABITAT OPH justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
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