PCP JTJ proxi fond, 2 avril 2025 — 23/07372
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Cécile SAMARDZIC, Me Frédérique FERRAND, Me Pierre ELMALIH
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 23/07372 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UBU
N° MINUTE : 1/2025
JUGEMENT rendu le mercredi 02 avril 2025
DEMANDERESSE S.A.S. ESCALIERS DECORS - ESCA INDUSTRIE, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Cécile SAMARDZIC, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN449
DÉFENDEURS Monsieur [N] [W], Madame [I] [Z] épouse [W], demeurant ensemble [Adresse 2] représentés par Me Frédérique FERRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0685
SARL [R] [C] ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0006
Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0006
COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 janvier 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière Décision du 02 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07372 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UBU
EXPOSE DU LITIGE Selon devis du 08/11/2021 accepté le 10/11/2021, M. [W] [N] et Mme [Z] épouse [W] [I] ont commandé à la SAS ESCALIERS DECORS-ESCA INDUSTRIE des travaux pour la pose de trois escaliers intérieurs, une verrière avec passerelle verre, pour un total de 63687.58 euros TTC, avec une option de 4950 euros TTC pour une finition laquage sur place. A la suite d’un complément de commande, un nouveau devis du 21/02/2022 a été accepté le 21/02/2022 pour la dépose de trois escaliers pour la somme de 4923.60 euros TTC. Un contrat de maîtrise d’œuvre a été signé le 16/03/2021 entre M. [W] [N] et Mme [Z] épouse [W] [I] et la SARL [R] [C] ARCHITECTURE pour la rénovation du bien immobilier situé au [Adresse 3]. La SARL [R] [C] ARCHITECTURE est assurée en assurance professionnelle auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS. Des échanges ont eu lieu entre la SAS ESCALIERS DECORS-ESCA INDUSTRIE, M. [W] [N] et Mme [Z] épouse [W] [I] et la SARL [R] [C] ARCHITECTURE sur la réalisation et l’exécution des travaux, des réserves levées ou non levées entre mars et septembre 2022. Un PV de réception sans réserve des travaux réalisés conformément à la commande a été signé par M. [W] [N] et Mme [Z] épouse [W] [I] le 10/06/2022. Il n’a pas été signé de la SARL [R] [C] ARCHITECTURE ou été noté en présence de celle-ci. Un autre PV de réception sans réserve a été signé de M. [W] [N] et Mme [Z] épouse [W] [I] le 23/09/2022 pour les travaux réalisés conformément à la commande. Il n’a pas été signé de la SARL [R] [C] ARCHITECTURE ou été noté en présence de celle-ci. Une relance pour impayés de deux factures n° 45473 du 22/04/2022 de 4923.60 euros et n° 45474 de 4950.58 euros a été adressée par la SAS ESCALIERS DECORS-ESCA INDUSTRIE à M. [W] [N] et Mme [Z] épouse [W] [I] le 12/07/2022, puis une mise en demeure aux mêmes fins par LRAR du 30/08/2022 reçue le 31/08/2022. La SAS ESCALIERS DECORS-ESCA INDUSTRIE a contesté sa responsabilité dans la survenue de dégradations, et s’est engagée à reprendre le remplacement de nez de marche déformé, 3 lattes de parquet détériorées en soudant, l’ajustement de marches qui grincent, par courrier à M. [W] [N] et Mme [Z] épouse [W] [I] en mettant en cause la responsabilité de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS. Un solde de 4070 euros, prenant en compte le dernier paiement du 26/06/2023, et une déduction de 330 euros TTC de ponçage de parquet sur palier R+2 avec traces de soudures, a été calculé par la SAS ESCALIERS DECORS-ESCA INDUSTRIE. Par acte de commissaire de justice du 20/11/2023, la SAS ESCALIERS DECORS-ESCA INDUSTRIE a assigné M. [W] [N] et Mme [Z] épouse [W] [I] sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil devant le TJ aux fins de : Voir condamner M. [W] [N] et Mme [Z] épouse [W] [I] à lui payer la somme de 4070 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30/08/2022Voir condamner M. [W] [N] et Mme [Z] épouse [W] [I] à lui payer la somme de 1381 euros au titre du préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30/08/2022 Voir condamner M. [W] [N] et Mme [Z] épouse [W] [I] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été renvoyée au 24/05/2024. M. [W] [N] et Mme [Z] épouse [W] [I] ont assigné la SARL [R] [C] ARCHITECTURE et la MAF en intervention forcée par acte de commissaire de justice du 06/02/2024 aux fins de : Voir ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale Voir juger que l