Service des référés, 4 avril 2025 — 24/58158

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

N° RG 24/58158 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6LDB

N° : 7

Assignation du : 21 Novembre 2024

[1]

[1] 2 copies exécutoires délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 avril 2025

par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDEURS

Monsieur [E] [B] [Adresse 7] [Localité 6] (MEXIQUE)

Madame [P] [U] [Adresse 7] [Localité 6] (MEXIQUE)

représentés par Maître Emmanuel WELLER, avocat au barreau de PARIS - #P 497 (avocat postulant), et Maître Jimmy DARMON, avocat au barreau de PARIS - #P497 (avocat plaidant)

DEFENDERESSE

S.A.S. LE PETIT MAGNOLIA [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Maître Sara MONROIG, avocat au barreau de PARIS - #E202

DÉBATS

A l’audience du 07 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte sous seing privé avec prise d'effet au 1er janvier 2019, la SARL HSDC INVEST a consenti à la société SAS FOG, un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux situés au [Adresse 2] à [Localité 9].

Par acte notarié en date du 30 septembre 2020, la SARL HSDC INVEST a cédé la propriété des locaux précités à Monsieur [E] [B] et à Madame [P] [U].

Par acte sous seing privé en date du 30 juin 2022, la société FOG a cédé la propriété de son fonds de commerce dont le droit au bail relatif aux locaux précités à la société SAS LE PETIT MAGNOLIA.

Des loyers sont demeurés impayés portant sur les locaux commerciaux précités, en sorte que Monsieur [E] [B] et Madame [P] [U] ont fait délivrer par commissaire de justice un commandement de payer en date du 3 octobre 2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail commercial et sollicitant le paiement de la somme de 16.456,28 euros au titre des arriérés de loyers et de charges.

Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire, Monsieur [E] [B] et Madame [P] [U] ont, par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, assigné la société LE PETIT MAGNOLIA devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l'expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, outre la séquestration des meubles, - condamner la défenderesse au paiement, à titre de provision et à compter de la résiliation du bail, soit du 3 novembre 2024, à une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer, charges et taxes en sus, jusqu'à libération des lieux, - la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 16.456,28 au titre des loyers et charges dus au 26 septembre 2024 ; - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont le coût du commandement de payer ainsi que ceux afférents à la signification de l'assignation, outre tous les autres dépens à intervenir.

A l'audience du 6 février 2025, Monsieur [B] et Madame [U] reprennent les termes de leur ordonnance, à l'exception de la somme provisionnelle due au titre des arriérés de loyers et charges qu'ils estiment à la somme de 13.154,92 euros arrêté au 31 décembre 2024. Ils sollicitent également le rejet de l'ensemble des prétentions adverses.

Par conclusions notifiées électroniquement le 6 mars 2025 et soutenues oralement à l'audience, la société SAS PETIT MAGNOLIA sollicite du juge des référés de :

"Vu les articles 1104 et 1343-5 du Code civil, les articles L.145-41, L. 145-37, L. 145-38, L. 145-40-2 et les articles R. 145-35 à R. 145-37 du Code de commerce, les articles 31, 122, 700, 834 et 835 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée aux présentes écritures, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé au Tribunal de céans de bien vouloir : IN LIMINE LITIS,

JUGER que Monsieur [E] [B] n'a ni intérêt ni qualité à agir ; JUGER que Madame [P] [U] n'a ni intérêt ni qualité à agir ; En conséquence, JUGER l'action de Monsieur [E] [B] et de Madame [P] [U] irrecevable et de les en DEBOUTER. A TITRE PRINCIPAL - LA DEMANDE DE PAIEMENT DU BAILLEUR SE HEURTANT A UNE CONTESTATION REELLE ET SERIEUSE JUGER la société LE PETIT MAGNOLIA recevable et bien fondée dans ses moyens, demandes et prétentions formées à l'encontre de Monsieur [E] [B] et de Madame [P] [U]; JUGER qu'il n'y a pas lieu au référé au motif que la demande de paiement de Monsieur [E] [B] et de Madame [P] [U] se heurte à une contestation réelle et sérieuse ; LES DEMANDEURS ETANT DE MAUVAISE FOI ET LE COMMANDEMENT DE PAYER ENTACHE DE NULLITE DEBOUTER Monsieur [E] [B] et Madame [P] [U] de leur demande de voir constater acquise la clause résolutoire visée dans le commandement de payer du 3 octobre 2024, aux motifs que : - le commandement de