PS ctx protection soc 2, 3 avril 2025 — 23/04044

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1]

2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :

PS ctx protection soc 2

N° RG 23/04044 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KNZ

N° MINUTE :

Requête du :

10 Novembre 2023

JUGEMENT rendu le 03 Avril 2025 DEMANDEUR

Monsieur [M] [D] [Adresse 1] [Localité 2]

Représenté par Maître Roman LEIBOVICI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

[4] [Localité 9] [8] POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 7] [Localité 3]

Représentée par Mme [Y] [X], munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Juge, statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,

assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière lors des débats et de Paul LUCCIARDI, Greffier lors du délibéré

Décision du 03 Avril 2025 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/04044 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KNZ

DEBATS

A l’audience du 13 Janvier 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025 puis prorogé au 03 Avril 2025.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DES FAITS

Par requête reçue au greffe du tribunal le 10 novembre 2023 monsieur [M] [D] a formé un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la [5] Paris (ci-après la [6]) fixant la date de consolidation de son état de santé au 26 mai 2023.

La [6] demande au tribunal de débouter monsieur [D] de toutes ses demandes.

Les parties ont développé oralement leurs observations écrites.

SUR CE

Monsieur [D], a déclaré un accident survenu le 4 mars 2022, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la [6] du 17 mars 2022.

Le service médical avait fixé la date de consolidation avec séquelles indemnisables au 18 avril 2023, puis au 26 mai 2023 conformément à la décision de la commission de recours amiable.

Le tribunal constate que la date du 26 mai 2023 est celle retenue par le médecin traitant de monsieur [D] et que celui-ci n’apporte aucun élément pour remettre en cause trois avis médicaux concordants, celui de son médecin traitant, celui du médecin conseil et celui des experts de la commission de recours amiable.

Le tribunal juge ces avis suffisants sans qu’il y ait lieu de procéder à une expertise.

En conséquence il y a lieu de débouter monsieur [D] de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,

RECOIT monsieur [M] [D] en son recours ;

DEBOUTE monsieur [M] [D] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la [6] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 9] le 03 Avril 2025

Le Greffier Le Président

N° RG 23/04044 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KNZ

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [M] [D]

Défendeur : [4] [Localité 9] [8]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4ème page et dernière