PS ctx protection soc 2, 3 avril 2025 — 22/03271

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

PS ctx protection soc 2

N° RG 22/03271 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYVSO

N° MINUTE :

Requête du : 26 Décembre 2022

JUGEMENT rendu le 03 Avril 2025

DEMANDERESSE

[5] CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 1] [Localité 4]

Représentée par Mme [W] [N] munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

S.A.S. [9] [Adresse 2] [Localité 3]

Représentée par Mme Sophie TOMATIS (Président)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Juge Monsieur GALANI, Assesseur Madame BASSINI, Assesseur

assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière lors des débats et de Paul LUCCIARDI, Greffier lors du délibéré

DEBATS

A l’audience du 06 Février 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.

Décision du 03 Avril 2025 PS ctx protection soc 2 N° RG 22/03271 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYVSO

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort

EXPOSE DES FAITS La société [9] a formé opposition à la contrainte délivrée par la [6] (ci-après la [7]) des Hauts de Seine qui lui a été signifiée le 14 décembre 2022, d’un montant de 4 178,12 euros, correspondant aux versements effectués par la caisse dans le cadre de la subrogation dont avait bénéficié la société à l’occasion des arrêts maladie prescrits à sa salariée, madame [R] du 20 janvier 2020 au 11 octobre 2021. La [7] demande au tribunal de valider la contrainte en son entier montant et de condamner la société [9] à la rembourser. Les parties ont développé oralement leurs observations.  SUR CE Madame [R], salariée de la société [9], a déclaré une affection de longue durée à compter du 26 juin 2017 et a bénéficié d’arrêts de travail réguliers du 13 juillet 2017 jusqu’au 30 novembre 2019, la forclusion de ses droits à indemnité ayant été atteinte le 13 juillet 2020. Faute de justifier d’une reprise du travail effective d’au moins un an, elle ne pouvait pas bénéficier de l’indemnisation de ces arrêts de travail. Elle a néanmoins continué d’adresser à la caisse des arrêts de travail en lien avec son affection longue durée et ceux-ci ont été réglés à la société [9] dans le cadre de la subrogation qu’elle avait demandée à la caisse. La société [9] ne conteste pas la subrogation dont elle a bénéficié, ni la fin des droits à indemnité de sa salariée mais soutient que la demande de la [7] est irrecevable faute par la caisse de préciser les dates des versements dont elle demande remboursement. La [7] fait état de 8 versements effectués entre le 30 septembre 2020 et le 20 juillet 2021 pour le montant de 4 178,12 euros et produit le détail du compte de la société pour en justifier. Il convient de relever que la [7] a adressé à la société une notification en date du 06/04/2022 comportant l’identité de la salariée, visant les indemnités journalières maladie du 03/09/2020 au 24/09/2020 et du 01/02/2021 au 02/07/2021 versées entre le 20/09/2020 et le 20/07/2021, soit la somme de 4 178,12 euros comme ayant été versées à tort et une mise en demeure du 20/06/2022 reprenait ces éléments. L’article 1302 du Code civil dispose que « Tout paiement suppose une dette : ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». C’est à bon droit que la [7], qui a versé la somme de 4 178,12 euros correspondant aux indemnités journalières dans le cadre de la subrogation à la société [9], lui en a réclamé le remboursement en application du principe de la répétition de l’indu. En conséquence il y a lieu de débouter la société [9] de l'ensemble de ses demandes.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal,

après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

RECOIT la société [9] en son recours ; DEBOUTE la société [9] de l'ensemble de ses demandes ; VALIDE la contrainte en son entier montant soit 4 178,12 euros ; CONDAMNE la société [9] à rembourser la somme de 4 178,12 euros ; CONDAMNE la société [9] aux entiers dépens.

Fait et jugé à [Localité 8] le 03 Avril 2025

Le Greffier Le Président

N° RG 22/03271 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYVSO EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : [5] Défendeur : S.A.S. [9]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

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