PCP JTJ proxi requêtes, 31 mars 2025 — 24/02495

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JTJ proxi requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/02495 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WMJ

N° MINUTE : 1/2025

JUGEMENT rendu le lundi 31 mars 2025

DEMANDERESSE S.A.R.L. ARCHIPLUS M. [H] [C], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Btissam DAFIA de la SELARL SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C2392

DÉFENDEURS Monsieur [I] [M], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Maja ROCCO de la SELEURL MAJA ROCCO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0565

Madame [P] [M], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Maja ROCCO de la SELEURL MAJA ROCCO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0565

COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 janvier 2025

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 mars 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier Décision du 31 mars 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/02495 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WMJ

Le 18 janvier 2024, la société ARCHIPLUS a obtenu une ordonnance portant le numéro 21 23 011331 portant injonction à [P] [M] et [I] [M] d'avoir à lui payer la somme de 2700 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2023 et la somme de 5,60 au titre des frais accessoires de mise en demeure outre les dépens.

La somme en principal de 2700 euros constituait le montant dû par [P] [M] et [I] [M] au titre d’une facture émise le 7 mars 2022 pour des prestations de conception de construction (phase 3 de l’opération) suivant contrat en date du 30 juillet 2021 relatif à l’aménagement d’un bien sis au [Adresse 3] à [Localité 5].

Les autres factures relatives à cette convention ont cependant été réglées.

[P] [M] et [I] [M] n’ayant pas réglé cette somme alors pourtant que les prestations facturées ont été effectuées, et malgré une mise en demeure en date du 17 octobre 2023, elle a demandé par la voie d’une requête en injonction de payer qu’elle soit condamnée à lui payer le montant de cette facture.

L'ordonnance a été signifiée à [P] [M] et [I] [M] le 15 février 2024.

Le 29 février 2024, [P] [M] et [I] [M] ont formé opposition à cette ordonnance en contestant le bien-fondé de la facture dont il est demandé le paiement.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2025, date à laquelle elle a été plaidée.

Lors de cette audience, [P] [M] et [I] [M] ont précisé :

que le contrat conclu le 30 juillet 2021 conclu avec la société ARCHIPLUS relativement à l’extension de leur maison pour un montant de 250 000 euros comportait 3 phases pour les montants respectifs de 3750 euros HT, 2500 euros HT et 3750 euros HT ;que les deux premières phases se sont déroulées normalement (étude esquisse et avant-projet sommaire) et ont été réglées à la société ARCHIPLUS ;que la phase 3 (avant-projet détaillé) devant comporter la prise en compte des études techniques, l’établissement des plans, la mise au point technique de l’opération, la sélection des entreprises , la réalisation d’une notice de travaux, la détermination du coût réel de réalisation et la préparation du contrat de réalisation à prix et délai garantis n’a pas donné satisfaction ;qu’en effet, le contrat de réalisation, présenté en mai 2022 par la société ARCHIPLUS présentait un budget de 378 000 euros au lieu du budget de 250 000 visé dans la convention (sachant qu’ils ont verbalement fait part de leur accord pour monter ce budget jusqu’à 300 000 euros) ;qu’en outre, l’étanchéité et le ravalement de la façade nord, pourtant inclus depuis le début de la convention, étaient exclus de ce budget, la peinture intérieure étant en sus ;qu’aucune entreprise n’avait été consultée, ni sélectionnée (aucun devis n’ayant été présenté) et aucune étude technique n’avait été réalisée ;que seul le contrat de réalisation pour un éventuel suivi des travaux par la société ARCHIPLUS leur ont été adressé, la signature de ce contrat par leurs soins, avec rémunération en sus pour la société ARCHIPLUS, conditionnant la transmission des autres éléments prévus en phase 3 ;que, dans ces conditions, et malgré de nombreux échanges pour trouver une solution, et les termes de la convention n’ayant pas été respectés, ils ont décidé de résilier le contrat (mail du 30 octobre 2023) tout en réglant la somme de 1800 euros représentant une partie de la phase 3, le solde de 2700 euros n’étant pas dû en raison des manquements contractuels de la société ARCHIPLUS ;qu’au vu de ces éléments, la société ARCHIPLUS devra être déboutée de ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens. En réplique, la société ARCHIPLUS a fait valoir : qu’il est contractuellement prévu que chaque