PS ctx protection soc 2, 3 avril 2025 — 23/02190

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :

PS ctx protection soc 2

N° RG 23/02190 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HC6

N° MINUTE :

Requête du :

19 Juin 2023

JUGEMENT rendu le 03 Avril 2025 DEMANDERESSE

Madame [M] [K] [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Maître Emilie BELS de la SELARL BELS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

[4] [Localité 13] [12] POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 11] [Localité 3]

Représentée par Madame [O] [W], munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Juge Monsieur BERGER, Assesseur Madame ALBERTINI, Assesseur

assistés de Cécile STAVRIANAKOS faisant fonction de Greffier lors des débats et de Paul LUCCIARDI, Greffier lors du délibéré

Décision du 03 Avril 2025 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/02190 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HC6

DEBATS

A l’audience du 09 Décembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025 puis prorogé au 03 Avril 2025.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DES FAITS

Madame [M] [I] a saisi le tribunal de la décision de rejet par la commission de recours amiable de sa contestation portant sur le refus de prise en charge par la [5] Paris (ci-après la [8]) de sa maladie au titre de la législation professionnelle.

Par jugement avant dire droit du 13 mai 2024 le tribunal a désigné un second [7] (ci-après [9]), celui de la région Nouvelle Aquitaine.

Après dépôt de ses conclusions l’affaire a de nouveau été fixée.

Madame [M] [I] a maintenu sa demande.

La [8] demande au tribunal de débouter madame [I] de ses demandes.

Les parties ont développé oralement leurs observations.

SUR CE

Madame [I], engagée depuis le 1er mai 2016 par la société [14] et chargée d’une agence d’intérim, a saisi la [6] LE 17 mai 2022 d’une demande de reconnaissance du caractère professionnelle de sa maladie pour état anxieux et burnout.

Elle a produit un certificat médical en date du 24 novembre 2020 qui relevait « depuis 2020 état anxieux avec insomnie que la patiente a rapporté en lien avec ses conditions de travail … ».

Conformément à l’avis du [10], par décision du 17 mai 2022 la [6] a refusé la prise en charge de la maladie déclarée par l’assurée au titre de la législation professionnelle.

Le 13 juin 2022 MADAME [I] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude.

Par jugement avant dire droit du 13 mai 2024 le tribunal a désigné un second [9], celui de la région Nouvelle Aquitaine.

Le tribunal constate que les deux [9] saisis successivement ont émis des avis circonstanciés et concordants, écartant tout lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle. Conformément à l’avis du [10], la [6] a opposé un refus à madame [I], qui a saisi la commission de recours amiable, puis le tribunal.

Madame [I] conteste ces avis et fait état de manœuvres de son employeur pour l’inviter à quitter l’entreprise dans le cadre d’une rupture conventionnelle.

Elle fait état d’une mésentente avec son assistante et à la suite des « pressions organisationnelles » dénoncées par cette dernière la société a procédé à une enquête.

Madame [I] invoquait un entretien du 11 septembre 2020 au cours duquel il lui avait été adressé des critiques en raison de résultats insuffisants.

Par procès-verbal du 12 novembre 2020 le Comité d’établissement indiquait « alerter la direction sur un comportement que nous avons jugé nocif de madame [I] ».

Après un arrêt de travail et après avis du médecin du travail elle poursuivait son activité en télé-travail, condition de travail contestée par la société [14], comme il était de son droit de le faire et qui obtenait le retour de sa salariée en présentiel à raison de 3 journées par semaine.

Ces éléments démontrent une prise en compte de l’état de santé de madame [I] par l’employeur et ne caractérisent pas des conditions de travail dégradées qui seraient à l’origine de la maladie de la salariée.

En conséquence le tribunal entérine les conclusions des deux [9] et déboute madame [I] de son recours.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

RECOIT madame [I] en son recours ;

DEBOUTE madame [I] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE madame [I] aux entiers dépens.

Fait et jugé à [Localité 13] le 03 Avril 2025

Le Greffier Le Président N° RG 23/02190 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HC6

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [M] [K]

Défendeur : [4] [Localité 13] [12]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la Répu