PCP JTJ proxi requêtes, 31 mars 2025 — 24/04036

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/04036 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PJB

N° MINUTE : 2/2025

JUGEMENT rendu le lundi 31 mars 2025

DEMANDEUR Monsieur [U] [K], demeurant [Adresse 2] comparant en personne

DÉFENDERESSE S.A.S. ABREU ARTISAN SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 janvier 2025

JUGEMENT rendue par défaut, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 mars 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier

Décision du 31 mars 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/04036 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PJB

Par requête enregistrée le 23 juillet 2024, [U] [K] a demandé au Tribunal de condamner la société ABREU ARTISAN SERVICES à lui payer la somme de 350 euros en principal et la somme de 2650 euros à titre de dommages intérêts.

Au soutien de ses demandes, il expose : qu’il a commandé des travaux de plomberie auprès de la société ABREU ARTISAN SERVICES le 19 avril 2024 pour le remplacement de l’écoulement de l’évier de la cuisine (comprenant l’écoulement des eaux du lave-vaisselle et du lave-linge) et le remplacement du mitigeur ; que les travaux ont été réalisés le 1er mai 2024 contre règlement d’une somme de 350 euros TTC .qu’il a cependant constaté que l’écoulement du lave-vaisselle refoulait lors de la vidange et que le mitigeur était mal installé ;que cette mauvaise exécution des travaux a été signalée à la société ABREU ARTISAN SERVICES laquelle a indiqué intervenir en réparation de ces désordre à plusieurs reprises sans pour autant effectuer cette réparation et ce, malgré une mise en demeure en date du 25 mai 2024 ;qu’il est donc fondé à demander le remboursement de la facture réglée ainsi que des dommages intérêts compte-tenu du préjudice subi ; L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2025, date à laquelle elle a été plaidée.

Lors de cette audience, [U] [K] a entendu maintenir ses demandes telle que figurant aux termes de sa requête.

La société ABREU ARTISAN SERVICES, dûment citée par PV remis en l’Etude d’huissiers le 28 novembre 2024 n'est ni présente, ni représentée.

SUR CE :

En application de l'article 472 du Code procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En application des dispositions de l’article 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits… Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». Par ailleurs, l’article 1217 du Code civil dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - solliciter une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». Enfin, l'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En l’espèce, [U] [K] établit signalé les malfaçons à l’entreprise et avoir mis en demeure, en vain, la société ABREU ARTISAN SERVICES du fait de la mauvaise exécution de travaux réalisés le 1er mai 2024. Elle justifie également d’une tentative de conciliation laquelle s’est révélée infructueuse en raison de la carence du défendeur. En conséquence, la société ABREU ARTISAN SERVICES sera condamnée à rembourser la somme de 350 euros à [U] [K]. En ce qui concerne la demande de dommages intérêts, [U] [K] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui indemnisé au titre de la mauvaise réalisation des travaux. Cette demande sera donc rejetée. La société ABREU ARTISAN SERVICES succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en premier ressort,

Condamne la société ABREU ARTISAN SERVICES à rembourser la somme de 350 euros à [U] [K]. Déboute [U] [K] du surplus de ses demandes ;

Condamne la société ABREU ARTISAN SERVICES aux entiers dépens.

Fait et jugé à [Localité 3] le 31 mars 2025

le greffier le Président