PCP JCP ACR référé, 4 avril 2025 — 24/08623

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Madame [K] [D] Monsieur [Z] [L]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Carole BERNARDINI

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/08623 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53US

N° MINUTE : 5

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 04 avril 2025

DEMANDERESSE

Etablissement public [Localité 4] HABITAT- OPH, [Adresse 1]

représentée par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEURS

Madame [K] [D], [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Monsieur [Z] [L], [Adresse 3]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 janvier 2025

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 avril 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 04 avril 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/08623 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53US

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 20 novembre 2017 à effet au 23 novembre 2017, l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à M. [Z] [L] et Mme [K] [D] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 573,03 euros.

Par actes de commissaire de justice du 23 mars 2022, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 4478,19 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Z] [L] et Mme [K] [D] le 24 mars 2022.

Par assignations du 16 septembre 2024 l’EPIC PARIS HABITAT OPH a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de M. [Z] [L] et Mme [K] [D] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,9528 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4478,19 euros et de l’assignation pour le surplus,Ainsi que leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17 septembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

À l'audience du 29 janvier 2025 l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH, représenté par son conseil maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 13 janvier 2025, s'élève désormais à 9918,71 euros. Il considère qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, le règlement de 800 euros effectué le 13 janvier 2025 ne couvrant pas la totalité de l’échéance. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement et d’un délai pour libérer les lieux.

M. [Z] [L] affirme avoir effectué un autre règlement de 912 euros la semaine précédant l’audience. Il demande des délais de paiement, la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, un délai pour libérer les lieux dans l’hypothèse de la résiliation du bail. Sur la situation familiale et financière, il indique être en situation de handicap et percevoir une pension d’invalidité d’environ 900 euros par mois, que son épouse ne travaille pas, qu’ils ont deux enfants à charge dont l’un rencontre des problèmes de santé. Il indique avoir effectué une demande au titre du FSL et pouvoir bénéficier du soutien financier de sa famille à hauteur de 2000 euros.

Il a été demandé à l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH de produire en cours de délibéré et le 28 février 2025 au plus tard un décompte actualisé de la dette.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Le décompte actualisé est parvenu au greffe le 26 février 2025.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestat