PCP JTJ proxi fond, 3 avril 2025 — 24/01390

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître WEIZMAN

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître DJEMAI

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/01390 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FOT

N° MINUTE : 3 JTJ

JUGEMENT rendu le jeudi 03 avril 2025

DEMANDEUR Monsieur [T] [R], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître DJEMAI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E370

DÉFENDERESSE Etablissement DIPLOMA AUDIOPROTHESE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Maître WEIZMAN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C0156

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Nicolas REVERDY, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 avril 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 avril 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 03 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01390 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FOT

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2023, Monsieur [T] [R] a fait assigner l’établissement GLOBAL PREPA, dont le nom commercial est DIPLOMA AUDIOPROTHESE devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : condamner la défenderesse à lui rembourser la somme de 7930 euros, avec intérêts au taux légal dès la remise condamner la défenderesse à lui verser 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. A l'audience du 3 février 2025, Monsieur [R], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, estimant avoir procédé à une inscription en classe préparatoire aux études supérieures d’audioprothésistes, cette formation devant se dérouler en France, et en Espagne via une plateforme e-learning pour un coût total de 13 500 euros. Il indique avoir versé la somme de 7950 euros, à compter de juin 2022, 4500 euros au profit de l’entité espagnole et 3580 au profit de l’établissement défendeur, ce dernier ayant été contraint d’arrêter cette formation en raison d’une maladie lui interdisant cette scolarité, au vu du certificat médical de son médecin, établi le 16 novembre 2022. Il explique avoir alors demandé la résolution du contrat au visa des règles contractuelles ( article 9.1.1 des CGV) et sollicité, par LRAR du 2 décembre 2022, le remboursement des sommes avancées, se prévalant de l’application des articles 1110 et 1171 sur les contrats d’adhésion. Il rétorque aux arguments de la société défenderesse que son état de santé correspond à la force majeure définie dans son contrat d’adhésion, qui y inclut la maladie et, qu’il était à jour de ses paiements.

L’établissement GLOBAL PREPA, représenté par son conseil, relève l’absence d’intérêt à agir de Monsieur [R], au moins pour la partie des sommes versées à l’entité espagnole, soit 4500 euros, qui n’est pas dans la cause, la société défenderesse n’étant qu’un intermédiaire. En effet, elle indique que l’inscription comporte deux volets, la préparation qu’elle assure et l’inscription à l’examen via la société LYCEUM, société espagnole. Elle énonce ainsi que deux contrats distincts sont formalisés, un avec GLOBAL PREPA pour préparer l’examen pour une somme de 8500 euros et l’autre sur la prestation et la présentation à l’examen pour une somme de 4500 euros. Elle soutient que le demandeur a signé le contrat et les CGV le 7 juin 2022, avant de solliciter la résolution du contrat au vu d’un CM signé d’un gynécologue, ne caractérisant pas la force majeure. Elle ajoute qu’aucune imprévisibilité n’est attachée à la santé de Monsieur [R], sa maladie étant déjà connue avant l’inscription. Elle sollicite, en outre, le paiement global de la formation soit la somme de 4920 euros et la somme de 2600 euros au titre des frais irrépétibles et la condamnation aux entiers dépens.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’irrecevabilité concernant la somme versée à la société espagnole.

Il résulte des pièces fournies au dossier : -des CGV de la société défenderesse, qui distinguent clairement la partie formation et examen, -du contrat d’enseignement signé par l’étudiant et la société LYCEUM en date du 3 octobre 2022, précisant le coût de l’inscription à l’examen et les modalités de paiement en trois fois, -du mail rédigé par Monsieur [H] [R] pour son fils, [T], à l’adresse de la société LYCEUM, demandant le remboursement de la somme de 4500 euros, - de la facture de la société défenderesse du 31 décembre 2023 réclamant la somme de 4920 euros restant due, sur un montant global de 8500 euros - du mail du 24 novembre 2022 de la société LYCEUM -des déclarations au cours de l’audience, les montants dus à l’une ou l’autre entité étan