Service des référés, 4 avril 2025 — 25/50360
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
■
N° RG 25/50360 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6TQ7
N° : 1
Assignation des : 27 Décembre 2024 et 14 Janvier 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 avril 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDERESSE
La société S.C.I. MAG, société civile immobilière [Adresse 4] [Localité 7]
représentée par Maître Laetitia FAYON, avocat au barreau de PARIS - #C0245
DEFENDEURS
C.I.C. [Localité 10] PARMENTIER [Adresse 5] [Localité 8]
et pour signification : [Adresse 3] [Localité 6]
représenté par Maître Pauline BINET, avocat au barreau de PARIS - #G0560
Monsieur [B] [M] [V] [Adresse 1] [Localité 9]
S.A.R.L. KBN [Adresse 1] [Localité 9]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 07 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 17 novembre 2021, la SCI MAG a consenti un bail commercial portant sur un local situé au [Adresse 2] à [11] (75011) à la société en formation IK INVEST et en cas de défaut d'obtention d'immatriculation de cette société à Monsieur [B] [M] [V].
Par actes de commissaire de justice signifiés les 6 et 7 novembre 2024, la société SCI MAG a fait délivrer à Monsieur [B] [M] [V] à l'adresse des lieux loués mais également à son adresse personnelle, dès lors que la société IK INVEST n'a pas fait l'objet d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés, un commandement de payer la somme de 55.112,26 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail. En outre, la SCI MAG a fait délivrer par acte extra-judiciaire le même commandement à la société SARL KBN qui se trouve actuellement dans les lieux loués.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire, la société SCI MAG a, par actes des 27 décembre 2024 et 14 janvier 2025, assigné Monsieur [B] [M] [V], la société SARL KBN ainsi que le CIC PARIS PARMENTIER, en sa qualité de créancier inscrit de cette dernière société, devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir notamment : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est ; - condamner, à titre de provision, Monsieur [B] [M] [V] au paiement de la somme de 55.116,26 euros au titre des loyers et charges échus jusqu'au 31 octobre 2024 avec intérêts de droit à compter de l'ordonnance ; - condamner, à titre de provision, Monsieur [B] [M] [V] à une indemnité d'occupation mensuelle de 8.000 euros jusqu'à son départ des lieux loués ; - condamner Monsieur [B] [M] [V] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, outre la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, la demanderesse maintient ses demandes dans les termes de l'assignation.
Monsieur [B] [M] [V] et la société SARL KBN ne sont pas représentés.
La société CIC [Localité 10] PARMENTIER, dûment représentée, s'en rapporte quant à la décision à intervenir.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail et d'expulsion du preneur
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l'absence d'urgence, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l'absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d'ordonner l'expulsion de l'occupant, dont l'obligation de libérer les lieux n'est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l'occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l'article L. 145-41