PCP JCP fond, 26 mars 2025 — 23/10100

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Le : 26/03/2025

Copie conforme délivrée à : SELARL DMP AVOCATS et Mme [H]

Copie exécutoire délivrée à : Me [S]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/10100 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3T6U

N° MINUTE : 4 JCP

JUGEMENT rendu le mercredi 26 mars 2025

DEMANDERESSE S.A.R.L. LA SOCIETE MONTMARTRIMO 14 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Olivier MAYRAND de la SELARL DMP AVOCATS, avocats au barreau de Paris, vestiaire : #L0162

DÉFENDEURS Monsieur [G] [H] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Halal EL JAAOUANI, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #D0620

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°C-75056-2023-505959 du 10/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Laura JOBERT, Greffier

DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 novembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 janvier 2025 puis prorogé le 26 mars 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Laura JOBERT, Greffier.

Décision du 26 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 23/10100 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3T6U

Par exploit d’huissier, la SARL La Société Montmartrimo 14 a fait assigner Monsieur et Madame [H] [G] aux fins d’obtenir de : - Fixer le loyer du bail renouvelé à compter du 1er novembre 2023 à la somme annuelle de 19 325,40 euros ; - Dire que l’augmentation du loyer s’appliquera par sixième annuel soit une augmentation de 782,90 euros par an ; - Dire que le loyer applicable pour la première année s’élèvera en conséquence à la somme annuelle de 15 410,90 euros ; - Condamner solidairement Monsieur et Madame [G] [H] à payer à la requérante les compléments de loyer correspondants à la date du jugement à intervenir ; - Condamner Monsieur et Madame [H] [G] à payer à la requérante la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Les condamner aux entiers dépens. Par conclusions, la société MONTMARTRIMO sollicite de la juridiction de : - Fixer le loyer du bail renouvelé à compter du 1er novembre 2023 à la somme annuelle de 19 325,40 euros ; - Dire que l’augmentation du loyer s’appliquera par sixième annuel soit une augmentation de 782,90 euros par an ; - Dire que le loyer applicable pour la première année s’élèvera en conséquence à la somme annuelle de 15 410,90 euros ; - Condamner solidairement Monsieur et Madame [G] [H] à payer à la requérante les compléments de loyer correspondants à la date du jugement à intervenir ; - Condamner Monsieur et Madame [H] [G] à payer à la requérante la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Les condamner aux entiers dépens.

A l’audience de plaidoirie, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que ses demandes sont maintenues : - Fixer le loyer du bail renouvelé à compter du 1er novembre 2023 à la somme annuelle de 19 325,40 euros ; - Dire que l’augmentation du loyer s’appliquera par sixième annuel soit une augmentation de 782,90 euros par an ; - Dire que le loyer applicable pour la première année s’élèvera en conséquence à la somme annuelle de 15 410,90 euros ; - Condamner solidairement Monsieur et Madame [G] [H] à payer à la requérante les compléments de loyer correspondants à la date du jugement à intervenir ; - Condamner Monsieur et Madame [H] [G] à payer à la requérante la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile - Les condamner aux entiers dépens.

Monsieur [H] [G] cité régulièrement devant la juridiction est représenté à l’audience de plaidoirie.

Par conclusions il sollicite de la juridiction de : A titre principal sur la prétendue réévaluation du loyer, - Rejeter la demande de réévaluation du loyer de la société Montmartrimo 14 étant mal fondée en sa demande ; A titre reconventionnel sur la demande d’indemnisation du trouble de jouissance, - Constater le trouble de jouissance subi par Monsieur [H] depuis le début des travaux de rénovation réalisés par sa bailleresse en septembre 2023 ; - Débouter la Société Montmartrimo 14 de toutes ses demandes ; - Condamner la Société Montmartrimo 14 à rembourser à Monsieur [H] la somme de 7314,00 euros au titre des loyers payés depuis septembre 2023 inclus en raison du défaut de jouissance totale du logement loué ; - Si par extraordinaire la demande si dessus s’avère être rejetée, condamner la société Montmartrimo 14 à rembourser à Monsieur [H] la somme de 3657,00 euros au titre des loyers payés depuis septembre 2023 inclus en raison du défaut de jouissance partiel du logement loué ; - Condamner la Société Montmartrimo 14 à payer à Maître [S] la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10/07/1991 relative à l’aide juridictionnelle sous réserve que Maître [S] renonce à percevoir la somme correspondant à la part