PCP JTJ proxi fond, 3 avril 2025 — 24/04133
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [S]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître SIMMONET
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/04133 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RFU
N° MINUTE : 4 JTJ
JUGEMENT rendu le jeudi 03 avril 2025
DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], dont le siège social est représenté par son syndic la société FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE [Adresse 5] [Adresse 3]
représenté par Maître SIMMONET, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E839
DÉFENDEUR Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 6] (PORTUGAL)
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Nicolas REVERDY, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 avril 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 avril 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 03 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04133 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RFU
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [S] est propriétaire du lot n°32 dans l'immeuble sis [Adresse 2] soumis au régime de la copropriété.
Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic , a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris Monsieur [C] [S], par acte d'huissier en date du 24 juillet 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 3556, 42 euros au titre des charges de copropriété, dus au 1er juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024,1500 euros de dommages et intérêts,1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, ainsi que les frais nécessaires pour le recouvrement des charges. Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion. A l'audience du 3 février 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Un premier jugement a été rendu le 7 juin 2023.
Bien que régulièrement assigné conformément au règlement de l’UE, Monsieur [C] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 avril 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Les pièces d'actualisation remises dans le dossier du demandeur sont inopérantes en ce que le demandeur n'a pas modifié ses demandes à l'audience puisqu'il s'en est remis au bénéfice de son acte introductif d'instance (la formulation d'une telle demande aurait nécessité en tout état de cause un renvoi de l'affaire pour le respect du contradictoire). Elles ne seront donc pas prises en compte au titre d'une actualisation des demandes, sauf à préciser qu'elles permettent toutefois de voir qu'aucun paiement n'est intervenu depuis l'assignation.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit : les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu'un décompte individuel permettant de vérifier l'adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l'exigibilité de la créance du syndicat.
L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 3