Service des référés, 4 avril 2025 — 24/53984

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

N° RG 24/53984 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43RA

N° : 3

Assignation du : 22 Mai 2024

[1]

[1] 2 copies exécutoires délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 avril 2025

par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son Syndic, la SARL CABINET CSJC, Société à responsabilité limitée, [Adresse 6] [Localité 8]

représenté par Maître Thomas BROCHE, avocat au barreau de PARIS - #B1159

DEFENDERESSE

S.A.S. [Localité 13] [Adresse 11] [Adresse 1] [Localité 7]

représentée par Maître Jean-Michel AZOULAI de la SCP AZOULAI ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0007

DÉBATS

A l’audience du 07 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte notarié en date du 29 février 2024, la société SAS ST ANDRE DES ARTS a acquis auprès de la société SCI SADA, au sein de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 3], le lot référencé selon le règlement de copropriété de cet ensemble immobilier comme étant le numéro 6, correspondant à un logement situé au 1er étage et composé d'une pièce et d'un débarras.

Sollicitant la dépose d'un climatiseur positionné sur l'une des façades du bâtiment au niveau de l'appartement de la SAS ST ANDRE DES ARTS et l'interdiction pour cette société de mettre en location de courte durée son bien immobilier, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], l'a assignée en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été entendue à l'audience du 7 mars 2025.

Par conclusions notifiées électroniquement le 6 mars 2025 et soutenues oralement à l'audience, le syndicat des copropriétaires précité sollicite du juge des référés de :

" Vu les articles 8, 9, 14 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,

Il est demandé à Madame, Monsieur le Président, tenant l'audience des référés, de : - CONDAMNER la société [Localité 15] à déposer l'extracteur de climatisation installé sur la façade de la cour, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente assignation ; - CONDAMNER la société [Localité 14] ARTS à cesser la location meublée saisonnière de courte durée dans le lot n° 6 de la copropriété du [Adresse 2], sous astreinte de 1.000,00 euros par infraction constatée ; - CONDAMNER la société [Localité 15] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, la société CABINET CSJC, la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que le montant des dépens de l'instance. "

Par conclusions notifiées électroniquement puis déposées et soutenues oralement à l'audience, la société [Localité 15] sollicite du juge des référés :

" Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile, Vu les articles R.151-27 et R.151-28 du Code de l'urbanisme, Vu la jurisprudence invoquée et les pièces à l'appui,

Il est demandé à Madame, Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris de : - CONSTATER que les demandes en référé du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] se heurtent à des contestations sérieuses. En conséquence, - DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, - DIRE n'y avoir lieu à référé ;

- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer à la Société [Localité 13]-André des Arts la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. "

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé au dernier état des écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025.

SUR CE

Sur la dépose du climatiseur

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier précité soutient, notamment au visa des dispositions des articles 8, 9, 14 et 25 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que la société [Localité 15] a acquis un appartement le 29 février 2024 et qu'un climatiseur est posé en façade au niveau de cet appartement. Il énonce que l'état daté établi par le syndic de copropriété et qui a été remis préalablement à l'acquisition du lot n°6 par la société défenderesse mentionne l'existence en façade d'un climatiseur dont la pose n'a jamais été autorisée. Dès lors, l'absence de dépose constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant la dépose de ce bloc de climatisation.

De son côté, la société [Localité 15] fait valoir qu'elle n'est pas à l'