PS ctx protection soc 2, 3 avril 2025 — 23/02338
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 23/02338 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2K6H
N° MINUTE :
Requête du :
30 Mai 2023
JUGEMENT rendu le 03 Avril 2025 DEMANDEUR
Monsieur [T] [W] [Adresse 13] [Localité 3] MAROC
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSES
C.N.A.V. [Adresse 1] [Localité 4]
Représentée par Madame [F] [Z], munie d’un pouvoir spécial
M.S.A. [9] [Adresse 2] [Localité 5]
Représenté par Monsieur [P] [M], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge Monsieur BERGER, Assesseur Madame ALBERTINI, Assesseur
Décision du 03 Avril 2025 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/02338 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2K6H
assistés de Cécile STAVRIANAKOS faisant fonction de Greffier lors des débats et de Paul LUCCIARDI, Greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 09 Décembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025 puis prorogé au 03 Avril 2025.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par requête du 31 mai 2023 monsieur [T] [W] a saisi le tribunal afin de solliciter la validation de la période d’activité qu’il affirme avoir exercée en Algérie du 1er janvier 1958 au 30 juin 1962.
La [11] (ci-après la [10]) demande au tribunal de dire que le recours est irrecevable du fait de l’autorité de la chose jugée.
La [7] (ci-après la [8]) demande sa mise hors de cause.
Monsieur [W] ne s’est pas présenté.
Les deux caisses ont été entendues.
SUR CE
La [8] expose que monsieur [W] n’a jamais été affilié au régime général des salariés et qu’il demande la prise en compte de périodes de travail en Algérie dans une exploitation agricole.
En conséquence il y a lieu de mettre la [8] hors de cause.
La [10] fait valoir que le litige a déjà été tranché par un jugement du TASS de [Localité 12] en date du 29 septembre 2017 dont monsieur [W] a interjeté appel, la Cour d’appel de [Localité 12] ayant par arrêt du 22 avril 2022 prononcé la radiation de la procédure.
En conséquence il appartenait à monsieur [W] de saisir à nouveau la Cour d’appel sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entrainé cette décision dans un délai de 2 ans.
En tout état de cause le tribunal constate que le recours de monsieur [W] est irrecevable du fait de l’autorité de la chose jugée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
RECOIT monsieur [W] en son recours ;
MET la [8] hors de cause ;
CONSTATE l’autorité de la chose jugée ;
DIT le recours irrecevable ;
CONDAMNE monsieur [W] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 12] le 03 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02338 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2K6H
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [T] [W]
Défendeur : [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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