PS ctx protection soc 2, 3 avril 2025 — 23/02338

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]

[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

PS ctx protection soc 2

N° RG 23/02338 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2K6H

N° MINUTE :

Requête du :

30 Mai 2023

JUGEMENT rendu le 03 Avril 2025 DEMANDEUR

Monsieur [T] [W] [Adresse 13] [Localité 3] MAROC

Non comparant, non représenté

DÉFENDERESSES

C.N.A.V. [Adresse 1] [Localité 4]

Représentée par Madame [F] [Z], munie d’un pouvoir spécial

M.S.A. [9] [Adresse 2] [Localité 5]

Représenté par Monsieur [P] [M], muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Juge Monsieur BERGER, Assesseur Madame ALBERTINI, Assesseur

Décision du 03 Avril 2025 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/02338 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2K6H

assistés de Cécile STAVRIANAKOS faisant fonction de Greffier lors des débats et de Paul LUCCIARDI, Greffier lors du délibéré

DEBATS

A l’audience du 09 Décembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025 puis prorogé au 03 Avril 2025.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DES FAITS

Par requête du 31 mai 2023 monsieur [T] [W] a saisi le tribunal afin de solliciter la validation de la période d’activité qu’il affirme avoir exercée en Algérie du 1er janvier 1958 au 30 juin 1962.

La [11] (ci-après la [10]) demande au tribunal de dire que le recours est irrecevable du fait de l’autorité de la chose jugée.

La [7] (ci-après la [8]) demande sa mise hors de cause.

Monsieur [W] ne s’est pas présenté.

Les deux caisses ont été entendues.

SUR CE

La [8] expose que monsieur [W] n’a jamais été affilié au régime général des salariés et qu’il demande la prise en compte de périodes de travail en Algérie dans une exploitation agricole.

En conséquence il y a lieu de mettre la [8] hors de cause.

La [10] fait valoir que le litige a déjà été tranché par un jugement du TASS de [Localité 12] en date du 29 septembre 2017 dont monsieur [W] a interjeté appel, la Cour d’appel de [Localité 12] ayant par arrêt du 22 avril 2022 prononcé la radiation de la procédure.

En conséquence il appartenait à monsieur [W] de saisir à nouveau la Cour d’appel sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entrainé cette décision dans un délai de 2 ans.

En tout état de cause le tribunal constate que le recours de monsieur [W] est irrecevable du fait de l’autorité de la chose jugée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

RECOIT monsieur [W] en son recours ;

MET la [8] hors de cause ;

CONSTATE l’autorité de la chose jugée ;

DIT le recours irrecevable ;

CONDAMNE monsieur [W] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 12] le 03 Avril 2025

Le Greffier Le Président

N° RG 23/02338 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2K6H

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [T] [W]

Défendeur : [6]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4ème page et dernière