PS ctx protection soc 2, 3 avril 2025 — 23/00859
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00859 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPIS
N° MINUTE :
Requête du :
22 Mars 2023
JUGEMENT rendu le 03 Avril 2025 DEMANDERESSE
[8] [Adresse 4] [Localité 3]
Représentée par Madame [E] [Y], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.S. [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,
assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière lors des débats et de Paul LUCCIARDI, Greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 13 Janvier 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025 puis prorogé au 03 Avril 2025. Décision du 03 Avril 2025 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/00859 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPIS
JUGEMENT
Par mise à disposition Réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS
La société [6] a formé opposition à la contrainte délivrée par l'URSSAF, qui lui a été signifiée le 16 mars 2023, d’un montant de 40 286 euros dont 39 109 euros de cotisations et 1 177 euros de majorations de retard, correspondant aux mois de septembre à décembre 2020, de janvier à mars 2021 et de janvier à septembre 2022. L'URSSAF demande au tribunal de débouter la société [Adresse 7] de l'ensemble de ses demandes. La société [6] ne s’est pas présentée. Les parties ont développé oralement leurs observations.
SUR CE La société [Adresse 7] ne s’est pas présentée pour soutenir son opposition. L’URSSAF fait valoir que la société ne conteste pas les cotisations appelées et qu’elle a seulement demandé à bénéficier d’un échéancier. Le tribunal constate que la contrainte est régulière en la forme et n’est pas contestée dans son montant. En conséquence la contrainte sera validée en son entier montant et la société [6] déboutée de son recours.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
RECOIT la société [Adresse 7] en son recours ;
VALIDE la contrainte en son entier montant soit 40 286 euros dont 39 109 euros de cotisations et 1 177 euros de majorations de retard, correspondant aux mois de septembre à décembre 2020, de janvier à mars 2021 et de janvier à septembre 2022 ;
DEBOUTE la société [6] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [Adresse 7] aux entiers dépens y compris les frais de signification ce la contrainte. 663348311
Fait et jugé à [Localité 5] le 03 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00859 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPIS
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [8]
Défendeur : S.A.S. [Adresse 7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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