PCP JCP ACR référé, 4 avril 2025 — 24/06458
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Me Elodie JOBIN
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Carole BERNARDINI
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/06458 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JHF
N° MINUTE : 3
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 04 avril 2025
DEMANDEUR
Etablissement public [Localité 4] HABITAT- OPH [Adresse 1]
représenté par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, DÉFENDERESSE
Madame [D] [T] veuve [G], [Adresse 3]
comparante en personne assistée de Me Elodie JOBIN, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 janvier 2025
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 avril 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 04 avril 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/06458 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JHF
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 6 mai 2002, l'établissement OPAC de [Localité 4], devenu l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à M. [U] [G] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 241,84 euros.
A la suite du décès de son époux, Mme [D] [T] est devenue seule titulaire du bail. Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2023, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3227,87 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [D] [T] le 11 octobre 2023.
Par assignation du 21 juin 2024, l’EPIC PARIS HABITAT OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de Mme [D] [T] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,5338,72 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 3 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3227,87 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 juin 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
L’affaire, appelée à l’audience du 12 novembre 2024, a été retenue à l’audience du 29 janvier 2025.
À l'audience l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il indique ne pas être opposé à l’octroi de délais de paiement, sous réserve de diviser la dette en 36 mensualités, et à la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais.
Mme [D] [T], assistée de son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande : L’octroi de délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois pendant 35 mois et le solde à la 36è mensualité, La suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement, A titre subsidiaire un délai de neuf mois pour libérer les lieux. Le rejet des demandes du bailleur. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l’audience pour l'exposé de leurs différents moyens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande
L’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est