PCP JCP ACR référé, 4 avril 2025 — 24/08106
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Me Nathalie ORPHELIN-BARBERON
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/08106 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XOR
N° MINUTE : 4
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 04 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] RIVP, [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [X] [C] veuve [J], [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie ORPHELIN-BARBERON, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 janvier 2025
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 avril 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 04 avril 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/08106 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XOR
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 27 octobre 2023, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] a consenti un bail d'habitation à Mme [X] [C] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 438,05 euros et d'une provision pour charges de 125 euros.
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 974,64 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [X] [C] le 28 juin 2024.
Par assignation du 29 août 2024, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion immédiate de Mme [X] [C], autoriser la séquestration des meubles, et obtenir condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 1080,35 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté à la date de l'assignation, avec intérêts de droit, - 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture et tous les actes rendus nécessaires à la procédure.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 30 août 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l'audience du 29 janvier 2025 la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes et précise que la dette locative, actualisée au 22 janvier 2025, s'élève désormais à 1808,03 euros. Elle déclare par ailleurs accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par la défenderesse et la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle considère qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [X] [C], représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande : - Un délai de 19 mois pour solder la dette de loyer, - La suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais, - Le rejet de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions de la défenderesse reprises et soutenues oralement à l'audience pour l'exposé de leurs différents moyens.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande
La société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle ju