Service des référés, 4 avril 2025 — 25/52260
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
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MENTION FAITE LE:
le Directeur des services de greffe judiciaires
N° RG 25/52260
N° Portalis 352J-W-B7J-C7OZQ
N°: 2
Requête du : 28 Mars 2025
24/53419
AJ du TJ DE [Localité 6] du 21 Novembre 2024 N° [Numéro identifiant 5] [1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE RECTIFICATIVE
rendue le 04 avril 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Paul MORRIS, Greffier, DEMANDERESSE
Madame [J] [H] [T] [X] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Sarah STEFANO, avocat au barreau de PARIS - #G0875 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-75056-2024-028593 du 21/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [F] [Z] [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Maître Françoise DAVIDEAU, avocat au barreau de PARIS - #L0002
Vu notre ordonnance en date du 19 mars 2025, enregistrée sous le numéro RG (24/53419),
Vu la requête en date du 28 mars 2025, émanant de Madame [J] [H] [T] [X] en rectification d’erreur matérielle affectant cette décision, en ce sens que le chapeau mentionne que celle-ci est “ représentée par Maître Claire PUIREUX REILLAC, avocat au barreau de Paris - #E1181", alors que l’avocat désignée au titre de l’Aide juridictionnelle se trouve être Maître [R] [D].
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision juridictionnelle, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Il peut également se saisir d'office.
Lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, la requête est régulière et justifiée, le chapeau de la décision étant manifestement affectée d’une erreur matérielle; aucun débat contradictoire n’apparaît nécessaire.
Dès lors, il convient de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance rectifiée,
DISONS que l’ordonnance rendue le 19 mars 2025 par le juge des référés sur l’affaire 24/53419 sera rectifiée en son chapeau, en ce sens qu’en lieu et place de “représentée par Maître Claire PUIREUX REILLAC, avocat au barreau de Paris - #E1181", il convient de lire “représentée par Maître Sarah STEFANO, avocat au barreau de PARIS - #G0875 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-75056-2024-028593 du 21/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])”
DISONS que mention de cette rectification sera portée en marge de notre ordonnance du 19 mars 2025 et que la présente décision sera notifiée aux parties ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi ordonné et mis à la disposition au greffe le 04 avril 2025
Le Greffier Le Président
Paul MORRIS Pierre GAREAU