PS ctx protection soc 2, 3 avril 2025 — 23/03540
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 23/03540 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BSM
N° MINUTE :
Requête du : 12 Octobre 2023
JUGEMENT rendu le 03 Avril 2025 DEMANDERESSE
Madame [C] [T] [Adresse 4] [Localité 2]
Représentée par Maître Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, dispensé de comparution (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023014142 du 12/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DÉFENDERESSE
[7] [Localité 10] [5] [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Madame [E] [D], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge Monsieur DELUGE, Assesseur Monsieur MARCHAIS, Assesseur
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière lors des débats et de Paul LUCCIARDI, Greffier lors du délibéré
Décision du 03 Avril 2025 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/03540 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BSM
DEBATS
A l’audience du 10 Février 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
JUGEMENT
Par mise à disposition Contradictoire en dernier ressort
EXPOSE DES FAITS
Madame [C] [T] a saisi le tribunal afin de contester l’indu d’un montant de 1 799,04 euros qui lui a été notifié le 25 juillet 2022 par la [8] Paris (ci-après la [6]) correspondant à l’allocation adulte handicapé (ci-après AAH) versée au titre de la période de juillet 2019 à juin 2020.
Le conseil de madame [T] a demandé à être dispensé de comparaitre et a versé des conclusions écrites.
La [6] demande au tribunal de débouter madame [T] de l’ensemble de ses demandes.
La [6] a été entendue en ses observations.
SUR CE
Madame [T] a sollicité le bénéfice de l’AAH en mai 2011, se présentant comme célibataire avec un enfant à charge.
A l’occasion d’un contrôle effectué en mars 2022, il a été constaté que contrairement à ses déclarations, elle vivait avec monsieur [R] [S], père de ses deux filles.
De plus, il s’avérait qu’elle n’avait pas mentionné lors de ses déclarations trimestrielles des versements réguliers d’espèces émanant de ses deux filles.
La [6] chiffrait à la somme de 17 552,47 euros le montant des aides indument perçues dont la somme de 1 799,04 euros au titre de l’AAH pour la période de juillet 2019 à juin 2020, indu dont est saisi le tribunal de céans.
Les indus correspondant aux autres aides accordées ont été contestées devant la juridiction administrative, qui, par jugement du 18 juillet 2024, a rejeté la requête de madame [T].
L’assurée soutient que la [6] a procédé au calcul de l’indu sur la base d’un calcul algorithmique.
Or il résulte des pièces produites que c’est par le contrôle d’un agent assermenté, qui s’est déplacé à son domicile et qui a procédé à l’examen de pièces, qu’a été mise en évidence une vie maritale entre madame [T] et monsieur [S].
Madame [T] soulève le défaut de motivation de la décision de la caisse.
Le tribunal constate que la décision comporte mention du motif, « suite au rapport du contrôleur assermenté », de la nature, « prestations familiales », le montant et la période.
Le tribunal administratif a constaté que madame [T] a eu communication du rapport d’enquête.
Enfin madame [T] ne conteste pas avoir saisi la commission de recours amiable et dès lors avoir pu faire valoir ses arguments, de sorte qu’elle ne saurait invoquer le défaut de réponse, celui-ci valant rejet implicite dont elle a saisi le tribunal de céans.
Au fond le contrôle diligenté a permis de constater que monsieur [S] avec qui madame [T] a eu deux enfants était co-titulaire du bail depuis 2007 et qu’il était domicilié à cette adresse auprès de son employeur et des organismes sociaux dont la [9], les services fiscaux et sa banque.
De même sur sa carte d’identité délivrée le 23 décembre 2021 il était domicilié à cette adresse et il ne justifie d’aucune adresse distincte jusqu’en septembre 2022.
C’est donc à juste titre que la [6] a retenu l’existence d’une vie commune entre madame [T] et monsieur [S] et a pris en compte les revenus de ce dernier, ainsi que les dépôts d’espèces émanant de ses deux filles, pour apprécier les droits auxquels pouvait prétendre madame [T].
C’est donc à bon droit que la [6] a calculé l’indu dont a bénéficié madame [T] de juillet 2019 à juin 2020 soit 1 799,04 euros, aucune remise n’étant susceptible de lui être accordée au regard des dissimulations pendant plusieurs années.
Madame [T] échouant dans son recours, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, REÇOIT madame [T] en son recours ;
DEBOUTE madame [T] ;
REJETTE