PS ctx protection soc 2, 3 avril 2025 — 23/03232

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

PS ctx protection soc 2

N° RG 23/03232 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24SK

N° MINUTE :

Requête du :

20 Septembre 2023

JUGEMENT rendu le 03 Avril 2025 DEMANDEUR

Monsieur [N] [H] [Adresse 2] [Localité 3]

Comparant

DÉFENDERESSE

M.S.A. [7] [Adresse 1] [Localité 4]

Représenté par M. [R] [E] muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Juge, statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,

assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière lors des débats et de Paul LUCCIARDI, Greffier lors du délibéré

DEBATS

A l’audience du 13 Janvier 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025 puis prorogé au 03 Avril 2025.

Décision du 03 Avril 2025 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/03232 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24SK

JUGEMENT

Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DES FAITS

Par requête du 20 septembre 2023 receptionné le 25 septembre 2023 au greffe, monsieur [N] [H], président de la société par actions simplifiées, la sas [6] Vernouillet, a saisi le tribunal afin de contester les mises en demeure, qui lui ont été adressées par la [5] (ci -après la [8]), pour un montant de 4 032 euros correspondant aux cotisations des années 2021 et 2022, contestant son affiliation en qualité de non salarié agricole et demandant au tribunal de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La [8] demande au tribunal de confirmer l’affiliation de monsieur [H] en qualité de non-salarié agricole pour la période du 1er juillet 2019 au 19 janvier 2023 et à titre reconventionnel de le condamner à lui payer la somme de 4 032,00 euros, réserves faites pour les majorations de retard complémentaires futures.

Les parties ont exposé oralement lors de l’audience leurs prétentions et leurs observations.

SUR CE

Monsieur [H], président de la société par actions simplifiées, la sas [6] [Localité 10], soutient que, depuis le début de ses activités soit depuis le 01/07/2019 son statut est celui des salariés agricoles et assimilés et qu’en conséquence les mises en demeure, qui lui ont été adressées par la [8], sur la base d’une affiliation au régime des non-salariés agricoles, pour un montant de 4 032 euros correspondant aux cotisations des années 2021 et 2022, doivent être annulées.

Par décision du 25 juillet 2023, la commission de recours amiable a accordé à monsieur [H] le statut de salarié agricole à compter du 20 janvier 2023, maintenant son statut de non salarié agricole pour la période antérieure.

La [8] fait valoir que c’est monsieur [H] lui-même qui a indiqué « non-salarié » et précisé n’être pas rémunéré, de sorte qu’il avait été affilié au régime de protection sociale des non -salariés.

Elle invoque le fait que ce n’est que par lettre du 20 janvier 2023 que monsieur [H] a contesté cette affiliation en invoquant un revirement de jurisprudence.

Par un arrêt du 15 mars 2018 la Cour de cassation a considéré que les présidents et dirigeants de sas relèvent du régime de protection sociale des salariés agricoles y compris lorsqu’ils ne perçoivent pas de rémunération.

L’article L731-10-1 du Code rural dispose que « Les cotisations….sont fixées pour chaque année civile. Pour le calcul de ces cotisations la situation du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est appréciée au premier jour de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues ».

S’agissant des cotisations au titre des années 2021 et 2022 la situation devait être appréciée au premier jour de l’année civile.

Il convient de relever que l’affiliation à un régime ne relève pas d’une décision individuelle de l’assuré mais d’une décision de la [8] au vu des renseignements fournis.

Or la situation de monsieur [H] n’a pas changé depuis sa demande d’affiliation, étant depuis lors président d’une sas non rémunéré, de sorte qu’au terme de l’arrêt de la Cour de cassation précité, il relevait du régime des salariés agricoles, quand bien même il ne bénéficiait pas d’une rémunération.

La qualification de non salarié agricole a donc été appliquée à tort et a donné lieu à appel de cotisations, la [8] adressant à défaut de paiement les mises en demeure dont monsieur [H] demande l’annulation.

Dès lors qu’elle ne conteste pas que monsieur [H] relève du régime des salariés agricoles, la [8] ne saurait se prévaloir de mises en demeure fondées sur un autre régime.

En conséquence le tribunal dira nulles les mises en demeure, qui ont eu pour objet des cotisations appelées au titre du régime des non- salariés agricoles.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

après en avoi