PCP JCP ACR fond, 4 avril 2025 — 24/09915
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Madame [V] [D]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/09915 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6E77
N° MINUTE : 6
JUGEMENT rendu le 04 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A. ANTIN RESIDENCES, [Adresse 4]
représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [V] [D], [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 janvier 2025
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 04 avril 2025 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 04 avril 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/09915 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6E77
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 février 2015 la société Antin Résidences a donné à bail à Mme [V] [D] un logement situé au [Adresse 2] pour un loyer initial de 335,64 euros et une provision sur charges de 84,28 euros. La location est consentie pour une durée de trois mois, renouvelable automatiquement par tacite reconduction. Le contrat de bail prévoit une clause résolutoire de plein droit du contrat pour défaut de paiement de tout ou partie du loyer, du supplément de loyer ou des charges, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2024, la société Antin Résidences a fait délivrer à Mme [V] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail afin d’obtenir le paiement de la somme de 2.950,98 euros en principal au titre du loyer et des charges arrêtés au 22 mars 2024 dans un délai de six semaines.
Le 27 mars 2024, à la suite de loyers et charges impayés, la bailleresse a saisi la CAF de [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2024, la société Antin Résidences a assigné Mme [V] [D] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : La constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour loyers et charges impayés, L’expulsion sans délai de Mme [V] [D] et de tous occupants de son chef et ce, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier, s’il y a lieu, La condamnation de Mme [V] [D] à lui payer : Une indemnité d’occupation au titre du local d’habitation correspondant au loyer actualisé augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ; La somme de 3.128,30 euros au titre des arriérés de loyers et charges, échéance de juillet 2024 incluse, selon décompte arrêté au 29 juillet 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 26 mars 2024,La condamnation de Mme [V] [D] aux dépens, y compris les frais d’établissement du commandement de payer délivré le 26 mars 2024, La condamnation de Mme [V] [D] à lui verser la somme de 410 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir, sur le fondement de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, que la preneuse est tenue de respecter ses obligations de payer ses loyers et charges. Elle soutient que ces obligations ne sont pas respectées et qu’ainsi la clause résolutoire insérée au bail est acquise, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée au préfet de [Localité 5] le 4 octobre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 29 janvier 2025.
A l’audience la bailleresse, représentée par son conseil, maintient ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 2.626,29, selon décompte arrêté au 20 janvier 2025, échéance de décembre 2024 incluse. Elle fait état d’une reprise du versement intégral du loyer courant et a indiqué ne pas être opposée à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Mme [V] [D] sollicite des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois et la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle déclare travailler en contrat à durée indéterminée et percevoir un salaire mensuel de 1239 euros. Elle n’a personne à charge.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe, dont les termes ont été portés à la connaissance du bailleur.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l'action
Selon l’article 24 II de la loi 6 juillet 1989, « les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de