Charges de copropriété, 1 avril 2025 — 24/11561
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le: à Me GAUVIN
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Charges de copropriété
N° RG 24/11561 N° Portalis 352J-W-B7I-C5E5M
N° MINUTE :
Assignation du : 09 août 2024
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 01 avril 2025 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet H GESTION ET CONSEILS, S.A.R.L. [Adresse 6] [Localité 9]
représenté par Maître Géraldine GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0708
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [N] Monsieur [S] [N] [Adresse 7] [Localité 10]
Monsieur [H] [N] [Adresse 8] [Localité 11]
non représentés
Décision du 01 avril 2025 Charges de copropriété N° RG 24/11561 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5E5M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du code de procédure civile et L.121-3 du code de l’organisation judiciaire,
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe, statuant par délégation du président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 01 avril 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement Réputé contradictoire Premier ressort
Vu l'assignation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 13] délivrée à Monsieur [B] [N], Monsieur [S] [N] et Monsieur [H] [N] les 09 et 16 août 2024 selon la procédure accélérée au fond en paiement de charges de copropriété ;
Vu le message transmis par voie électronique le 26 mars 2025 par le syndicat des copropriétaires aux fins de désistement d'instance et d’action ;
Vu l'absence de défense au fond de Monsieur [B] [N], Monsieur [S] [N] et Monsieur [H] [N] ;
Vu les article 394 et suivants du code de procédure civile ;
SUR CE,
Par message envoyé par la voie électronique le 26 mars 2025, le syndicat des copropriétaires a indiqué qu’il se désistait de l’instance et l’action engagées.
Monsieur [B] [N], Monsieur [S] [N] et Monsieur [H] [N] n’ayant pas constitué avocat, l’acceptation du désistement n’est pas nécessaire.
En conséquence il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires et de constater l’extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
La présidente, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE parfait le désistement d'instance et d’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] [Localité 1] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], sauf convention contraire entre les parties.
Fait et jugé à [Localité 12] le 01 avril 2025
La greffière La présidente