PS ctx protection soc 2, 3 avril 2025 — 23/01412

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :

PS ctx protection soc 2

N° RG 23/01412 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2GK

N° MINUTE :

Requête du :

03 Mai 2023

JUGEMENT rendu le 03 Avril 2025 DEMANDERESSE

[9] (ancien [8]) DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 4] [Localité 2]

Représentée par Madame [J] [X], munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [V] [Adresse 6] [Localité 1] - SUISSE

Représenté par Maître Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Juge Monsieur BERGER, Assesseur Madame ALBERTINI, Assesseur

assistés de Cécile STAVRIANAKOS faisant fonction de Greffier lors des débats et de Paul LUCCIARDI, Greffier lors du délibéré

Décision du 03 Avril 2025 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/01412 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2GK

DEBATS

A l’audience du 09 Décembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025 puis prorogé au 03 Avril 2025.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DES FAITS

Monsieur [V] a formé opposition à la contrainte délivrée par l'URSSAF [5], qui lui a été signifiée le 25 avril 2023, d’un montant de 2008,14 euros au titre de cotisations du 4ème trimestre 2015. L'URSSAF s’est désistée. Monsieur [V] a maintenu une demande de dommages et intérêts soit 10 000 euros pour préjudice moral, 10 000 euros pour procédure abusive et 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Les parties ont développé oralement leurs observations.

SUR CE Monsieur [V] relate avoir exercé une activité de conseil en systèmes informatiques par le biais de la société [3] dont il était le gérant et après une forte baisse de son activité, avoir quitté la France pour s’installer en Suisse, indiquant avoir informé l’URSSAF le 01/09/2015. Monsieur [V] soutient que la contrainte en cause est en tout point identique à une précédente contrainte, qui a fait l’objet d’un jugement en date du 26 septembre 2017 et d’un arrêt de la cour d’appel du 05/11/ 2021 annulant la contrainte délivrée le 21 janvier 2016 au titre du 4ème trimestre 2015. Il convient de relever que la contrainte en cause vise les cotisations du 4ème trimestre 2015 mais aussi celles du 4ème trimestre 2019 de sorte que la contrainte dont est saisie le tribunal ne saurait être assimilée à celle ayant donné lieu aux décisions précitées. Au demeurant, quand bien même une décision de justice définitive avait annulé un titre exécutoire, l’URSSAF demeurait en droit justifiée à poursuivre le recouvrement de cotisations sociales et d’émettre une nouvelle contrainte. Enfin l’expatriation de monsieur [V] en Suisse ne signifiait pas qu’il ait cessé son activité et, de plus, l’absence de revenus tirés de celle-ci, comme il le prétend, ne l’exonérait pas du paiement de cotisations sociales. En tout état de cause le tribunal constate que l’URSSAF s’est désistée de sa demande au titre de la contrainte et qu’elle ne conteste pas le moyen soulevé fondé sur la prescription en ce qui concerne les cotisations du 4ème trimestre 2015. Monsieur [V] maintient ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et procédure abusive. Il fait valoir qu’il a subi un préjudice moral en raison des calculs erronés de l’URSSAF et de sa lenteur à les corriger. Pour autant il ne conteste pas avoir fait l’objet de plusieurs contraintes, qui ont donné lieu à 5 jugements, rendus respectivement le 26 septembre 2017, le 24 mars 2017, le 5 décembre 2017 et le 3 mai 2018 ce qui démontre les difficultés rencontrées par l’URSSAF pour obtenir paiement des cotisations sociales. Par ailleurs monsieur [V] ne justifie d’aucune erreur de calcul des cotisations appelées, l’absence de revenus ne le dispensant pas du paiement de cotisations. Enfin il a pu régulièrement faire valoir ses droits et ne démontre pas avoir subi un préjudice résultant d’erreurs commises par l’URSSAF, ni d’une procédure abusive, ayant pu faire opposition à la contrainte en cause et soulever l’acquisition du délai de prescription. L’URSSAF ayant fait droit à ce moyen, c’est elle qui subit un préjudice dans la mesure où les cotisations appelées et signifiées dans le cadre de la contrainte ne pourront pas être recouvrées et qu’elle a, au surplus, subi des frais de procédure en conséquence. Monsieur [V] ne démontre ni une procédure abusive de la part de l’URSSAF, ni une faute de cet organisme lui ayant causé un préjudice et, en conséquence il sera débouté de ses demandes. S’agissant d’une procédure orale, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort et par mi