PCP JTJ proxi fond, 3 avril 2025 — 24/00767
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître ELBAZ
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître LE GUNEHEC
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/00767 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35BL
N° MINUTE : 2 JTJ
JUGEMENT rendu le jeudi 03 avril 2025
DEMANDEUR Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître ELBAZ, avocat au barreau de Paris, vestiaire #L223
DÉFENDERESSE AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître LE GUNEHEC, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P141
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Nicolas REVERDY, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 avril 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 avril 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 03 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00767 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35BL
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [I] [N] a saisi le tribunal d’instance de la ville de Lyon par assignation, en date du 1er décembre 2014. Le 11 mai 2015, l’affaire a fait l’objet d’une radiation puis d’une demande de réinscription au rôle le 20 mai 2015, pour une audience le 16 juin 2015. Elle fait ensuite l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 13 mai 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 22 septembre 2015, le TI de [Localité 3] missionnant un expert, le rapport étant rendu le 23 octobre 2017. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, les 12 février 2018, 24 septembre 2018, 18 février 2019, 1er juillet 2019, 17 février2020, 20 septembre 2020, avant d’être radiée le 1er mars 2021, puis réintroduite pour une audience le 30 mai 2023. A cette audience, le renvoi est ordonné. Elle est plaidée le 25 janvier 2024 et mise en délibéré le 12 juin 2024. Par acte du 29 novembre 2023, Monsieur [I] [N] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. Aux termes de son assignation, Monsieur [I] [N] demande la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : la somme de 7500 € à titre de dommages et intérêts, la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Monsieur [I] [N] estime que la durée de la procédure est excessive, le retard imputable à l’Etat étant de 30 mois, et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice. A l’audience du 3 février 2025, il maintient ses demandes. L’agent judiciaire de l’État, représenté à l’audience, dépose des écritures et demande au tribunal le rejet des prétentions adverses. Il rappelle qu’il faut se pencher sur chaque étape de la procédure. Il argue du fait que la radiation du 11 mai 2015 et la réinscription au rôle le 20 mai 2015 sont de la responsabilité du demandeur, l’affaire n’étant, alors, pas en état d’être plaidée. Avant l’audience du 16 juin 2015, un délai de moins d’un mois s’est écoulé, la durée raisonnable étant évaluée à 6 mois entre chaque étape procédurale, de même qu’un délai raisonnable s’est écoulé jusqu’à la décision avant dire droit du 22 septembre 2015. Il soutient, pour la suite de la procédure, que les délais d’expertise sont imputables au seul expert, collaborateur du service public, qui doit répondre personnellement de ses fautes. Il indique que l’audience suivante s’est tenue le 12 février 2018, soit moins de 6 mois après le dépôt du rapport, le rapport étant rendu le 23 octobre 2017. Puis, il énonce que plusieurs renvois ont été nécessaires, menant à une radiation le 1er mars 2021, ce qui démontre bien que le dossier n’était pas prêt à être plaidé. Il ajoute que alors que la demande de réinscription n’est pas renseignée, une première audience était prévue le 30 mai 2023 avant d’être renvoyée à l’audience de plaidoirie du 25 janvier 2024, le jugement étant rendu le 12 juin 2024. Il déduit de l’ensemble des étapes procédurales que la responsabilité de l’Etat n’est engagée que sur un mois. Par ailleurs, il soutient que le calendrier de procédure n’est pas produit, que le jugement n’est pas versé, et qu’ainsi le demandeur échoue à démontrer ce qu’il avance en violation de l’article 9 du code de procédure civile, et que, au surplus, il n’apporte aucun élément sur son préjudice tant sur le principe que sur le quantum. SUR CE Sur la demande principale Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger le