8ème chambre 3ème section, 4 avril 2025 — 21/05245

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture Cour de cassation — 8ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le: à Me GRÈS et Me CHALANSET

8ème chambre 3ème section

N° RG 21/05245 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUGYM

N° MINUTE :

Assignation du : 15 Avril 2021

JUGEMENT rendu le 04 Avril 2025 DEMANDERESSE

Madame [L], [W], [E] [N] veuve [D] [Adresse 1] [Localité 9]

représentée par Maître Sophie GRÈS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2162

DÉFENDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. VALIÈRE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] et [Adresse 2] [Localité 8]

représenté par Maître Thomas CHALANSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2075

Décision du 04 Avril 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 21/05245 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUGYM

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marie-Charlotte DREUX, Première Vice-présidente adjointe Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente Madame Céline [Localité 10], Juge

assistées de Madame Léa GALLIEN, Greffière lors des débats, et de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors du prononcé

DÉBATS

A l’audience du 10 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame VERMEILLE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

***

EXPOSE DU LITIGE

L’immeuble sis [Adresse 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, est administré par la SAS Valière Cortez.

Mme [L] [N] est propriétaire dans cet immeuble d’un appartement situé au 3ème étage (lot n° 8), d’une cave en sous-sol (lot n° 37) et d’une chambre de service au 7ème étage (not n° 27).

Par exploit d'huissier signifié le 15 avril 2021, Mme [L] [N] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir l'annulation des résolutions 4, 19-1 à 19-4, 20-1 à 20-4, 21 à 23 et 25 à 28 de l’assemblée générale du 21 janvier 2021. Il s’agit de la présente instance.

Par conclusions notifiées le 5 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état afin que celui-ci déclare irrecevables les demandes adverses visant à obtenir l'annulation des résolutions n° 21 à 28 de l'assemblée générale du 21 janvier 2021, en raison d'un défaut d'intérêt à agir, outre des demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.

Par conclusions notifiées le 3 avril 2023, Mme [L] [N] a répliqué sur l'incident et conclu à la recevabilité de ses demandes, outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.

Décision du 04 Avril 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 21/05245 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUGYM

Par ordonnance en date du 12 mai 2023, le juge de la mise en état a déclaré recevables les demandes formées par Mme [L] [N] à l'encontre du syndicat des copropriétaires.

Aux termes de ses derrnières conclusions notifiées par RPVA le 19 octobre 2022, Mme [L] [N] demande au tribunal de :

“- RECEVOIR Madame [L] [D] en ses prétentions et la déclarer bien fondée, - DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Madame [D], - ANNULER les résolutions n° 4, 19-1 ; 19-2 ; 19-3, 19-4 ; 20-1 ; 20-2 ;20-3 ; 20-4 ; 22, 23, 25, 26 ; 27 et 28 de l’Assemblée générale du 21 janvier 2021 des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 12] , - CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 12] à payer à Madame [L] [D] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 12] aux entiers dépens.” Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] demande au tribunal de :

“ Vu les articles 25, 26, 30, 42 et tous autres de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 11, et tous autres du décret du 17 mars 1967, Vu les articles 31, 101, 107, 699 et 700 du code de procédure civile, Vu le règlement de copropriété, - Ordonner le rapprochement de la présente instance avec l’instance n°21/09243, procédure initiée par la SCI FELIGIU tendant aux mêmes fins, distribuée à la 1ère section du tribunal de céans RG21/09243 devant telle formation qu’il plaira à Monsieur le Président, - Dire la demande tendant à la nullité de la résolution n°4 irrecevable, - Dire irrecevable la demande de Madame [L] [D] tendant à voir prononcer la nullité de la résolution 19, - Dire irrecevable la demande de Madame [L] [D] tendant à voire prononcer la nullité des résolutions 19.1 et 19. 2, - Dire sans objet la demande de Madame [L] [D], concerna