PS ctx protection soc 2, 3 avril 2025 — 21/00452
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 21/00452 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT533
N° MINUTE :
Requête du : 25 Février 2021
JUGEMENT rendu le 03 Avril 2025 DEMANDERESSE
S.A. [5] [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Maître Aurélie FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Pauline REBOURS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[7] [Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par Mme [F] [Y] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge Monsieur GALANI, Assesseur Madame BASSINI, Assesseur
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière lors des débats et de Paul LUCCIARDI, Greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 06 Février 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025. Décision du 03 Avril 2025 PS ctx protection soc 2 N° RG 21/00452 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT533
JUGEMENT
Par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
La société [5] a saisi le tribunal afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la [8] (ci-après la [10]) de son recours à l’encontre de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par madame [B] [N].
Par jugement avant dire droit du 6 avril 2023 le tribunal a désigné le [9] (ci-après le [12]) de Bretagne.
Après dépôt de cet avis l’affaire a de nouveau été fixée.
La [5] demande au tribunal d’homologuer l’avis du [14], de juger que la décision de la [10] de prise en charge de la maladie de madame [N] lui est inopposable et de condamner la [10] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [10] demande au tribunal de débouter la société [5] de ses demandes.
Les parties ont développé oralement leurs observations.
SUR CE
Madame [N], salariée de la société [5] depuis le 5 novembre 1990 et occupant en dernier lieu des fonctions de chargée des relations commerciales, a déclaré le 4 novembre 2019 une maladie professionnelle, mentionnant « troubles anxiodépressifs », et joignant un certificat médical en date du 8 avril 2019.
La [10] a fait procéder à une enquête administrative et a soumis le dossier au [12] de la région Ile de France.
Après avis favorable de celui-ci la [10] a pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Par jugement avant dire droit du 6 avril 2023 le tribunal a désigné le [9] (ci-après le [12]) de Bretagne, qui a conclu à l’absence de lien direct et essentiel entre l’affection déclarée et l’activité professionnelle.
La société [5] a contesté la prise en charge de la maladie déclarée, faisant valoir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté et en tout état de cause que l’avis du [13] est contredit par celui de Bretagne.
Elle soutient que la [10] ne l’a informée que de la déclaration de maladie professionnelle et de la décision de reconnaissance de l’origine professionnelle prise à la suite de l’avis favorable du [13] et qu’au surplus elle n’a pas respecté le délai réglementaire de 70 jours.
L’article R441-8 du Code de la sécurité sociale dispose : » Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II. — A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier s