Charges de copropriété, 3 avril 2025 — 24/08685

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] Copie certifiée conforme délivrée le : à Me FORNIER

Charges de copropriété

N° RG 24/08685 N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 4]

N° MINUTE :

Assignation du : 09 Juillet 2024

JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 03 Avril 2025 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.R.L. ABEILLE IMMOBILIER [Adresse 7] [Localité 6]

représenté par Maître Estelle FORNIER de l’AARPI ITER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L258

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [K] [Adresse 1] [Localité 5]

non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles 839 et 481 du code de procédure civile et L.121-3 du code de l’organisation judiciaire,

Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe, statuant par délégation du président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffière lors de la mise à disposition.

Décision du 03 Avril 2025 Charges de copropriété N° RG 24/08685 - N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 4]

DÉBATS

A l’audience du 21 janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 03 avril 2025.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [S] [K] est propriétaire des lots de copropriété n°8 et 60 au sein de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 9].

Par lettre recommandée avec avis de réception présenté le 22 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure M. [S] [K] de payer diverses sommes au titre des charges de copropriété.

Par exploit d'huissier signifié le 9 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] a fait assigner M. [S] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

- 1.610,54 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2024 ;

- 335,15 euros au titre des charges de copropriété à échoir en 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,

- 22,80 euros au titre des frais de recouvrement,

- 3.500 euros au titre de dommages et intérêts,

- 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Lors de l'audience de plaidoiries du 21 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a formé oralement ses demandes et indiqué s'en rapporter aux moyens soulevés dans son assignation.

Invité à présenter ses observations sur la régularité de la mise en demeure prévue par les dispositions de l'article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, il a indiqué que celle-ci datait de 2024 et était conforme.

Décision du 03 Avril 2025 Charges de copropriété N° RG 24/08685 - N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 4]

Cité suivant les modalités de l'article 658 du code de procédure civile (dépôt de l'acte à l'étude), M. [S] [K] n'a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 avril 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité des demandes

L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu'elles visent, dérogatoire au droit commun et confiée au président du tribunal judiciaire.

Sur ce,

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l'article 19-2 et a