PS ctx protection soc 2, 3 avril 2025 — 23/00827

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :

PS ctx protection soc 2

N° RG 23/00827 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZOII

N° MINUTE :

Requête du : 13 Mars 2023

JUGEMENT rendu le 03 Avril 2025 DEMANDERESSE

[6] [Adresse 4] [Localité 3]

Représenté par Monsieur [Z] [X], muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [K] [Adresse 1] [Localité 2]

Représenté par Maître Malik FARAJALLAH, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Juge Monsieur DELUGE, Assesseur Monsieur MARCHAIS, Assesseur

assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière lors des débats et de Paul LUCCIARDI, Greffier lors du délibéré

Décision du 03 Avril 2025 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/00827 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZOII

DEBATS

A l’audience du 10 Février 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.

JUGEMENT

Par mise à disposition Contradictoire en dernier ressort

EXPOSE DES FAITS Le 13 mars 2023, Monsieur [Y] [K] a formé opposition à la contrainte délivrée le 7 mars 2023 par l'URSSAF, d’un montant de 4 932 euros dont 4 468 euros correspondant aux cotisations et 464 euros aux majorations de retard au titre de la régularisation de l’exercice 2018, des 3ème et 4ème trimestres 2019 et 4ème trimestre 2020. L’URSSAF demande au tribunal de valider la contrainte en son entier montant. Les parties ont fait valoir oralement leurs observations.

SUR CE Monsieur [Y] [K] conteste les cotisations appelées, qui ont fait l’objet de la contrainte en cause et fait valoir qu’il a cessé son activité à la fin de l’année 2019. Il résulte du KBIS que monsieur a fait l’objet d’une liquidation judiciaire selon jugement du 18 mai 2021 qui a fixé la date de cessation des paiements au 18 novembre 2019. Il n’en demeure pas moins que jusqu’à la date de la liquidation judiciaire monsieur [Y] [K] a exercé une activité au titre de laquelle il était redevable de cotisations sociales. Monsieur [Y] [K] ne soulève aucune contestation ni sur la forme ni sur le montant de la contrainte. En conséquence il y a lieu de le débouter.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal,

après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

RECOIT monsieur [K] en son recours ; DEBOUTE monsieur [K] ; VALIDE la contrainte en son entier montant soit 4 932 euros dont 4 468 euros correspondant aux cotisations et 464 euros aux majorations de retard au titre de la régularisation de l’exercice 2018, des 3ème et 4ème trimestres 2019 et 4ème trimestre 2020 ; DIT qu’elle produira tous ses effets exécutoires ; CONDAMNE monsieur [K] aux dépens y compris les frais de recouvrement de la contrainte.

Fait et jugé à [Localité 5] le 03 Avril 2025

Le Greffier Le Président

N° RG 23/00827 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZOII

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : [6]

Défendeur : M. [Y] [K]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

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