PCP JCP fond, 3 avril 2025 — 24/05932

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [J]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître DE LAVENNE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/05932 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DX2

N° MINUTE : 6 JCP

JUGEMENT rendu le jeudi 03 avril 2025

DEMANDERESSE S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître DE LAVENNE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #J131

DÉFENDEUR Monsieur [E] [J], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas REVERDY, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 février 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 avril 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 03 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/05932 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DX2

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 9 juin 2021, la BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [E] [J] un crédit personnel d'un montant en capital de 36000 euros remboursable au taux nominal de 4, 81% en 84 mensualités.

Des échéances étant demeurées impayées, la BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [E] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 3 juin 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 33 326, 52 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4, 81% à compter du 27 mars 2024,2549, 37 euros au titre de l'indemnité légale de 8%,Capitalisation des intérêts800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la BNP PARIBAS fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 13 décembre 2022, après une mise en demeure du 14 novembre 2022, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 septembre 2022 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.

A l'audience du 3 février 2025, la BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité//découvert en compte pendant plus de 3 mois dans présentation d'une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [E] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39 du code, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, au regard de l’histor