Loyers commerciaux, 4 avril 2025 — 24/08303
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
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Loyers commerciaux
N° RG 24/08303 N° Portalis 352J-W-B7I-C5IVB
N° MINUTE : 4
Assignation du : 22 Avril 2024
Sursis à statuer
[1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 04 Avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FCG SIMONIN RESTAURANT [Adresse 4] [Localité 6]
représentée par Maître Anne CARUS, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #A0543
DEFENDERESSE
S.A.S. GTI 16 [Adresse 5] [Localité 6]
représentée par Maître Fabrice AMOUYAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0448
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe DUTON, Vice-président, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;
assisté de Camille BERGER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 23 janvier 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 1er avril 2014, les consorts [M] aux droits desquels se trouve désormais la S.A.S GTI 16, ont donné à bail commercial en renouvellement à la S.A.R.L FCG SIMONIN RESTAURANT les locaux sis [Adresse 3] et [Adresse 1] dans le [Localité 2] [Adresse 7] [Localité 8] pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter rétroactivement du 1er janvier 2014 pour se terminer le 31 décembre 2022, moyennant un loyer annuel initial de 54.265,12 euros hors taxes et hors charges.
La destination est la suivante : restauration.
Par acte extrajudiciaire du 21 juin 2022, la S.A.S GTI 16 a fait délivrer un congé à la S.A.R.L FCG SIMONIN RESTAURANT pour le 31 décembre 2022 avec offre de renouvellement à compter du 1er janvier 2023 moyennant un loyer annuel fixé à 125.000 euros hors taxes et hors charges.
Par mémoire préalable notifié le 1er février 2024 la S.A.R.L FCG SIMONIN RESTAURANT a sollicité la fixation du loyer annuel du bail renouvelé à la somme de 62.496 euros au principal, à compter du 1er janvier 2023.
Par exploit de commissaire de justice du 22 avril 2024, la S.A.R.L FCG SIMONIN RESTAURANT a fait assigner la S.A.S GTI 16 devant le juge des loyers commerciaux près le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
A titre principal,
- Juger que le loyer commercial de renouvellement au 1er janvier 2023 doit être fixé à la valeur locative ;
En conséquence,
- Fixer le loyer commercial de renouvellement à la somme de 62.496 euros par an en principal - à compter rétroactivement du 1er janvier 2023 - correspondant à la valeur locative, les autres clauses, charges et conditions du bail expirant demeurant inchangées ; - Juger que les restitutions des loyers trop perçus porteront intérêts au taux légal à compter rétroactivement de chacune des échéances contractuelles et ce à compter de la prise d'effet du bail renouvelé ;
A titre subsidiaire,
- Commettre tel expert avec pour mission de se rendre sur place, de visiter les lieux, d'entendre les parties et tous sachant, et de donner son avis sur le montant de la valeur locative des lieux loués au 1er janvier 2023 ;
Dans cette hypothèse,
-Fixer un loyer provisionnel à la valeur locative de 62.496 euros hors taxes et hors charges dû pendant la durée de l'instance ;
En tout état de cause,
- Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ; - Réserver les dépens de la présente instance.
Dans son mémoire en réplique notifié le 23 octobre 2024, la S.A.S GTI 16 sollicite du juge des loyers commerciaux de :
A titre principal, in limine litis,
- ordonner le sursis à statuer au visa de l'article 358 du code de procédure civil dans l'attente de la décision à intervenir par la 18ème chambre dans l'instance enrôlé sous le numéro RG n°22/15385 ;
A titre subsidiaire,
- débouter le preneur de l'ensemble de ses demandes et, - fixer le loyer annuel du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2023, à la somme annuelle de 129.000 euros hors taxes et hors charges, les clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées, dans la mesure où une expertise serait ordonnée,
A titre subsidiaire,
-Désigner tel expert qu'il lui plaira, avec mission de rechercher notamment la valeur locative ;
En tout état de cause,
- Condamner le preneur aux entiers dépens ; - Le condamner à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sursis à statuer
Il résulte de l'article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
L'article 379 du code de procédure civile dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouve