Charges de copropriété, 1 avril 2025 — 24/14271

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le: à Me HOFFMANN NABOT

Charges de copropriété

N° RG 24/14271 N° Portalis 352J-W-B7I-C6IZX

N° MINUTE :

Assignation du : 19 novembre 2024

JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

rendu le 01 avril 2025 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires « LES ARCADES DES CHAMPS ELYSEES » du [Adresse 5], représenté par son administrateur provisoire, Maître [M] [U] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Maître Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1364

DÉFENDERESSE

S.C.I. PHILYC [Adresse 4] [Localité 2]

non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles 839 et 481 du code de procédure civile et L.121-3 du code de l’organisation judiciaire,

Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe, statuant par délégation du président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffière.

DÉBATS

A l’audience publique du 01 avril 2025 Décision du 01 avril 2025 Charges de copropriété N° RG 24/14271 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6IZX

JUGEMENT

Prononcé publiquement Réputé contradictoire Premier ressort

Vu l'assignation du syndicat des copropriétaires « LES ARCADES DES CHAMPS ELYSEES » du [Adresse 4] à [Localité 7] délivrée à la S.C.I. PHILYC le 19 novembre 2024 selon la procédure accélérée au fond en paiement de charges de copropriété ;

Vu le message transmis par voie électronique le 26 mars 2025 le syndicat des copropriétaires a indiqué se désister de l’instance engagée ;

Vu l'absence de défense au fond de la S.C.I. PHILYC ;

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;

SUR CE,

Par message envoyé par la voie électronique le 26 mars 2025, le syndicat des copropriétaire indique qu’il se désiste de l’instance engagée.

L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025 lors de laquelle le syndicat des copropriétaires a confirmé son désistement d’instance.

La S.C.I. PHILYC n’ayant pas constitué avocat, l’acceptation du désistement n’est pas nécessaire.

En conséquence, il y a lieu de déclarer par fait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires et de constater l’extinction de l’instance.

PAR CES MOTIFS,

La présidente, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE parfait le désistement du syndicat des copropriétaires « LES ARCADES DES CHAMPS ELYSEES » du [Adresse 4] à [Localité 7] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires « LES ARCADES DES CHAMPS ELYSEES » du [Adresse 4] à [Localité 7], sauf convention contraire entre les parties.

Fait et jugé à [Localité 6] le 01 avril 2025

La greffière La présidente