PS ctx protection soc 2, 3 avril 2025 — 23/02904
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 23/02904 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UZ4
N° MINUTE :
Requête du : 07 Août 2023
JUGEMENT rendu le 03 Avril 2025 DEMANDERESSE
Madame [W] [X] [Adresse 4] [Localité 2]
Représentée par Maître Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, dispensé de comparution (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/015330 du 20/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DÉFENDERESSE
[7] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3]
Représentée par Mme [E] [Y], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge Monsieur DELUGE, Assesseur Monsieur MARCHAIS, Assesseur
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière lors des débats et de Paul LUCCIARDI, Greffier lors du délibéré
Décision du 03 Avril 2025 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/02904 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UZ4
DEBATS
A l’audience du 10 Février 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
JUGEMENT
Par mise à disposition Contradictoire en dernier ressort
EXPOSE DES FAITS
Madame [W] [X] a saisi le tribunal afin de contester la pénalité d’un montant de 1 780 euros qui lui a été notifié le 24 octobre 2022 par la [8] Paris (ci-après la [6]), réduite à 1 300 euros par décision du 24 mars 2023.
Le conseil de madame [X] a demandé à être dispensé de comparaitre et a versé des conclusions écrites.
La [6] demande au tribunal de débouter madame [X] de l’ensemble de ses demandes.
La [6] a été entendue en ses observations.
SUR CE
Madame [X], qui avait sollicité et obtenu le bénéfice de l’Allocation Adulte Handicapé (ci-après l’AAH) en mai 2011, a fait l’objet d’un contrôle en mars 2022 et il a été constaté, d’une part, que contrairement à ses déclarations, elle vivait avec monsieur [F] [Z], père de ses deux filles, d’autre part, que des versements réguliers d’espèces étaient effectués par ses deux filles sur son compte.
La [6] chiffrait à la somme de 17 552,47 euros ramené à 16 724,95 euros le montant des aides indument perçues dont la somme de 1 799,04 euros au titre de l’AAH pour la période de juillet 2019 à juin 2020, indu dont a été saisi le tribunal de céans et prononçait une pénalité de 1 780 euros à l’encontre de madame [X].
Madame [X] contestait devant le tribunal de céans l’indu au titre de l’AAH et devant le tribunal administratif les autres indus.
Par jugement du 18 juillet 2024, le tribunal administratif rejetait le recours de madame [X].
Par décision du 24 mars 2023, conformément aux préconisations de la commission des pénalités, le directeur de la [6] ramenait le montant de la pénalité à 1300 euros.
Madame [X] soulevait un défaut de transmission de l’avis rendu par la commission des pénalités en date du 17 mars 2023.
La [6] indique que l’avis a d’abord été transmis par lettre simple en date du 24 mars 2023 puis directement à l’adresse mail indiquée par l’assurée.
En conséquence le moyen soulevé ne saurait être reçu.
Il résulte des pièces produites que c’est par le contrôle d’un agent assermenté, qui s’est déplacé à son domicile et qui a procédé à l’examen de pièces, qu’a été mise en évidence une vie maritale entre madame [X] et monsieur [Z].
Le contrôle diligenté a permis de constater que monsieur [Z] avec qui madame [X] a eu deux enfants était co-titulaire du bail depuis 2007 et qu’il était domicilié à cette adresse auprès de son employeur et des organismes sociaux dont la [9], les services fiscaux et sa banque.
De même sur sa carte d’identité délivrée le 23 décembre 2021 il était domicilié à cette adresse et il ne justifiait d’aucune adresse distincte jusqu’en septembre 2022.
C’est donc à juste titre que la [6] a retenu l’existence d’une vie commune entre madame [X] et monsieur [Z] et a pris en compte les revenus de ce dernier, ainsi que les dépôts d’espèces émanant de ses deux filles, pour apprécier les droits auxquels pouvait prétendre madame [X].
Il résulte de ces éléments que les dissimulations de ressources ont été réalisées de façon répétée et sur plusieurs années.
Au vu de ces circonstances c’est à bon droit que la [6] a prononcé une pénalité dont le montant 1780 euros est parfaitement proportionné aux agissements de madame [X], de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de remise.
Madame [X] échouant dans son recours, l’équité ne commande pas de faire application en sa faveur des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, REÇOIT madame [X] en son recours ;
DEBOUTE madame [X] ;
REJETTE toute autre demande, fin ou conclusion plus ample ou