PCP JCP fond, 3 avril 2025 — 23/06383
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître MADANI Maître PAIS
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/06383 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2RKU
N° MINUTE : 1 JCP
JUGEMENT rendu le jeudi 03 avril 2025
DEMANDERESSE Madame [R] [J] épouse [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître MADANI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1694
DÉFENDERESSE Madame [K] [N] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître PAIS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1944
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas REVERDY, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 février 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 avril 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 03 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 23/06383 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2RKU
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 1er avril 1978, Madame [L] [M] a donné à bail à Madame [K] [N] et Monsieur [O] [U] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3].
Madame [R] [J] [T] est venue aux droits de sa grand-mère, Madame [M], décédée le 11 décembre 2010, après règlement de la succession en 2012.
Madame [K] [N] [P] est désormais seule titulaire du bail.
Par acte d'huissier en date du 27 septembre 2022, la bailleresse a délivré à Madame [K] [N] [P] un congé pour vente à effet du 31 mars 2023.
C'est dans ce contexte que, par acte d’huissier, en date du 25 juillet 2023, Madame [R] [J] épouse [T] a assigné Madame [K] [N] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de: validation du congé pour vente, pour le 31 mars 2023expulsion du preneur devenus sans droit ni titre avec concours de la force publique s'il y a lieu, dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécutioncondamnation en paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré dû si le bail s’était prolongé augmenté des charges,condamnation en paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l’audience du 3 février 2025 après deux renvois sollicités par les parties, Madame [R] [J] épouse [T], représentée par son conseil, a déposé des écritures, maintenant l’intégralité des demandes et ajoutant une demande de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers. Au soutien de ses prétentions, Madame [R] [J] épouse [T] se fonde sur l'article 15-2 de la loi du 6 juillet 189 et fait valoir que le congé délivré est régulier en la forme, rétorquant aux arguments soulevés par la défenderesse que, certes elle est âgée de plus de 65 ans et dispose de ressources limitées, ce qu’elle-même ne pouvait qu’ignorer avant l’assignation, mais qu’elle vivait avec sa fille lors de la délivrance du congé et qu’il convient de prendre en considération l’intégralité des ressources des personnes vivant au domicile. Par ailleurs, elle explique qu’il est irréalisable de proposer un relogement effectif dans le quartier à un loyer similaire, au vu des ressources de la locataire, même si elle a présenté plusieurs offres. Enfin, elle indique que Madame [N] [P] paie ses loyers irrégulièrement depuis plusieurs années. Elle sollicite le paiement de la dette de loyers de 2097, 32 euros, la locataire transmettant des chèques quand elle veut sans respecter les échéances, ce qui complique la délivrance des quittances de loyers. Elle soutient que la demande de résiliation faute de paiement des loyers est recevable, la préfecture ayant été avisée le 24 octobre 2024 des conclusions communiquées le 28 mars 2024. Elle fait valoir que l’audience se tenant le 3 février 2025, la demande est recevable, la préfecture ayant été avisée plus de 6 semaines avant l’audience, s’agissant d’une demande additionnelle.
Madame [K] [N] [P] est assistée de son conseil et dépose des écritures au cours de l’audience. Elle expose que le congé est nul car, en raison de son âge ( 73 ans) et de ses ressources ( moins que le plafond légal), elle aurait dû bénéficier d’offres de relogement, conformément aux dispositions de l’article 15 III de la loi du 6 juillet 1989, ce qui n’est pas le cas. Elle rappelle que Monsieur [U] est décédé et que sa fille, qui n’est pas locataire, a quitté le logement le 18 août 2022, soit avant la délivrance du congé, mais surtout qu’il est de jurisprudence constante que, pour déterminer le seuil applicable, les ressources de chacun des locataires sont appréciées séparément. Elle ajoute qu’il est également de jurisprudence constante que pour satisfaire son obligation de relogement, le bailleur doit s’assurer de l’accord des propriétaires des biens et ne peut se contenter de présenter des biens proposés sur le marché locatif, aucune acceptation n’étant avancée dans le c