PS ctx protection soc 2, 3 avril 2025 — 24/02499

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

PS ctx protection soc 2

N° RG 24/02499 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DM3

N° MINUTE :

Requête du :

13 Juin 2024

JUGEMENT rendu le 03 Avril 2025 DEMANDEUR

Monsieur [O] [S] [Adresse 2] [Localité 3]

Non comparant, non représenté

DÉFENDERESSE

[8] [Adresse 1] Contentieux vieillesse [Localité 4]

Représenté par M. [G] [Z], muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Juge, statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,

assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière lors des débats et de Paul LUCCIARDI, Greffier lors du délibéré

DEBATS

A l’audience du 13 Janvier 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025 puis prorogé au 03 Avril 2025.

Décision du 03 Avril 2025 PS ctx protection soc 2 N° RG 24/02499 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DM3

JUGEMENT

Par mise à disposition Contradictoire en dernier ressort

EXPOSE DES FAITS

Par courrier du 22 décembre 2020 monsieur [O] [S] a saisi le tribunal pour contester la décision de la [6] (ci-après la [9]) lui réclamant un indu de correspondant à l’aide de solidarité aux personnes âgées (ci-après l’ASPA) pour la période du 1er août 2018 au 31 juillet 2020 et lui infligeant une pénalité de 229 euros.

Par jugement du 12 avril 2022 le tribunal a exonéré monsieur [S] de la pénalité financière.

Par arrêt du 6 juin 2024 la Cour de cassation cassé et annulé en toutes ses dispositions le jugement et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris autrement composé.

L’affaire a de nouveau été fixée.

Monsieur [S] régulièrement convoqué ne s’est pas présenté.

La [9] demande au tribunal de dire et juger que monsieur [S] a omis de déclarer sa rente accident du travail, de dire que c’est à bon droit qu’elle a déterminé un trop perçu d’ASPA, de la déclarer bien fondé en sa demande reconventionnelle, de dire monsieur [S] redevable de la somme de 4 475,63 euros, de le condamner au paiement du solde de sa créance soit 3375,63 euros, de dire que la pénalité financière de 229 euros a été prononcée à bon droit et de dire monsieur [S] redevable. Monsieur [S], convoqué à deux reprises, ne s’est pas présenté.

La [9] a été entendue en ses observations.

SUR CE

Monsieur [S] a contesté la décision de la [9] lui notifiant un indu de 4 475,63 euros au titre de l’ASPA perçue du 1er août 2018 au 31 juillet 2020 et lui infligeant une pénalité de 229 euros.

Par jugement du 12 avril 2022 le tribunal a exonéré monsieur [S] de la pénalité financière et a débouté la [9] de sa demande reconventionnelle en paiement de l’indu.

Par arrêt du 6 juin 2024 la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions le jugement du 12 avril 2022, retenant que les écritures de monsieur [S] n’avaient pas été régulièrement portées à la connaissance de la [9].

Monsieur [S], qui ne s’est pas présenté devant le tribunal pour soutenir sa demande malgré deux convocations, ne contestait pas les conclusions de la [9] sur l’omission de déclarer une rente accident ce qui lui avait permis de bénéficier d’une prestation [5] dont le montant était supérieur à celui dont il pouvait bénéficier.

L’ASPA est une prestation non contributive qui n’est due que si le total de cette prestation et des ressources de l’intéressé n’excède pas les plafonds fixés par le Code de la sécurité sociale.

L’assuré est donc tenu de faire connaître à la [9] le montant de ses ressources et lors de la signature du formulaire de demande il est tenu de déclarer la réalité de sa situation et il s’engage à signaler tout changement dans celle-ci.

La [9] expose qu’une enquête avait révélé que monsieur [S] avait omis de déclarer une rente accident ce qu’elle avait procédé, au vu de cet élément, à un nouveau calcul de l’ASPA dont pouvait bénéficier monsieur [S], constatant alors un trop perçu de 4 475,63 euros.

Monsieur [S], qui est titulaire d’une pension de vieillesse au titre de l’inaptitude au travail depuis le 01/10/2007, a déposé une demande d’ASPA le 21/01/2008, mentionnant percevoir le revenu minimum et avoir déposé une demande de retraite personnelle complémentaire.

Sur deux questionnaires de contrôle de ses ressources, il n’a mentionné que ces deux retraites, omettant systématiquement de faire figurer la rente accident du travail qu’il percevait depuis le 11/02/2002.

Il convient de relever que, si monsieur [S] prétend avoir fait remplir les questionnaires par des tiers, il ne soutient pas ne pas avoir eu connaissance de l’intégralité des demandes de renseignements figurant dans les questionnaires et alors que ceux-ci, tout comme la demande d’ASPA elle-même et la notice explicative mentionnent expressément l’obligation de faire figurer « les pensions, retraites ou rentes ».

I