PS ctx protection soc 2, 3 avril 2025 — 23/00656
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00656 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLB5
N° MINUTE :
Requête du : 09 Mars 2023
JUGEMENT rendu le 03 Avril 2025 DEMANDERESSE
[6] [Adresse 4] [Localité 3]
Représentée par Mme [X] [R], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [K] [Adresse 1] [Localité 2]
Représenté par Maître Perrine ATHON - PEREZ, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge Monsieur GALANI, Assesseur Madame BASSINI, Assesseur
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière lors des débats et de Paul LUCCIARDI, Greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 06 Février 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025. Décision du 03 Avril 2025 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/00656 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLB5
JUGEMENT
Par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par courrier du 09 mars 2023, reçu au greffe le 13 mars 2023, monsieur [U] [K] a formé opposition à la contrainte d’un montant de 38 066 euros signifiée le 1er mars 2023 par l'URSSAFcorrespondant pour 37 307 euros aux cotisations sociales de l’année 2019, à la régularisation de l’année 2020 et aux 3ème et 4ème trimestres 2021 et pour 759 euros aux majorations de retard. L’URSSAF demandait la validation de la contrainte pour son entier montant. Les parties ont été entendues en leurs observations.
SUR CE Monsieur [K] ne conteste pas la contrainte dans son principe, mais faisait valoir que les cotisations 2021 avaient été réglées. Il résulte des pièces produites par L’URSSAF que seules les cotisations sociales correspondant au régime complémentaire avaient été réglées et que subsistaient comme impayées les cotisations du régime général de base et maladie. Le tribunal constate le bien-fondé de la contrainte en son principe, en sa forme et en son montant et déboutera monsieur [K].
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, RECOIT monsieur [K] en son opposition ; DEBOUTE monsieur [K] de ses demandes ; VALIDE la contrainte en cause en son entier montant soit 38 066 euros correspondant pour 37 307 euros aux cotisations sociales de l’année 2019, à la régularisation de l’année 2020 et aux 3ème et 4ème trimestres 2021 et pour 759 euros aux majorations de retard ; CONDAMNE monsieur [K] aux dépens y compris les frais de recouvrement de la contrainte.
Fait et jugé à [Localité 5] le 03 Avril 2025
Le Greffier Le Président N° RG 23/00656 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLB5
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [6]
Défendeur : M. [U] [K]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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