PCP JCP ACR fond, 4 avril 2025 — 25/00475

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Monsieur [T] [U] [I]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me François-Luc SIMON

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 25/00475 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZEC

N° MINUTE : 12

JUGEMENT rendu le 04 avril 2025

DEMANDERESSE

Association COALLIA [Adresse 3]

représentée par Me François-Luc SIMON, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [U] [I], [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 04 avril 2025 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 04 avril 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 25/00475 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZEC

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 16 octobre 2007, l'association AFTAM, devenue l’association COALLIA, a consenti un contrat de résidence à M. [T] [U] [I] sur des locaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 385,40 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mars 2023 distribuée le 28 mars 2023, l’association COALLIA a mis en demeure M. [T] [U] [I] d’avoir à régler la somme de 1622,06 euros dans le délai d’un mois sous peine de résiliation du contrat à expiration dudit délai en application de la clause résolutoire prévue au contrat.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 mai 2023, l'association COALLIA a notifié à M. [T] [U] [I] la résiliation de son contrat de résidence au visa des articles [4]-3 du code de la construction et de l’habitation visant la clause résolutoire inséré au contrat pour impayés de redevance.

Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025, l’association COALLIA a fait assigner M. [T] [U] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : A titre principal : constater l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence que M. [T] [U] [I] est occupant sans droit ni titre, - ordonner qu’il devra libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les locaux qu'il occupe dès signification du jugement à intervenir ; - Ordonner son expulsion, avec si besoin est, l'assistance de la force publique et de Monsieur le Commissaire de Police et ce, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; - Ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions susvisées des articles R.433-5 et R.433-6 du Code des procédures civiles d'exécution aux frais, risques et périls du défendeur et de qui ils appartiendront ; - Condamner M. [T] [U] [I] au paiement de la somme de 1122,54 euros au titre des redevances impayées somme arrêtée au 8 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, - Condamner M. [T] [U] [I] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant mensuel de la redevance courante et ce, jusqu'à libération complète des lieux, - Rejeter toute demande de délais, A titre subsidiaire : prononcer la résiliation du contrat de résidence aux torts exclusifs de M. [T] [U] [I], et en conséquence : - Constater que M. [T] [U] [I] est occupant sans droit ni titre, - ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef les locaux qu'il occupe dès signification du jugement à intervenir ; - Ordonner son expulsion, avec si besoin est, l'assistance de la force publique et de Monsieur le Commissaire de Police et ce, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; - Ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions susvisées des articles R.433-5 et R.433-6 du Code des procédures civiles d'exécution aux frais, risques et périls du défendeur et de qui ils appartiendront ; - Condamner M. [T] [U] [I] au paiement de la somme de 1122,54 euros au titre des redevances impayées somme arrêtée au 8 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, - Condamner M. [T] [U] [I] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant mensuel de la redevance courante et ce, jusqu'à libération complète des lieux ; - Rejeter toute demande de délais, - à titre très subsidiaire dans l’hypothèse de délais de paiement : ordonner la déchéance du terme en cas d’impayé d’une seule mensualité En tout état de cause : condamner M. [T] [U] [I] au paiement d'une somme de 300 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais de notifications par L.R.A.R et d'assignation.

A l'audience du 29 janvier 2025 l’association COALLIA, représentée p