Service des référés, 4 avril 2025 — 25/52098

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

N° RG 25/52098 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7KL2

N° : 1

Assignation du : 17 Mars 2025

[1]

[1] 1 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 avril 2025

par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Paul MORRIS, Greffier. DEMANDERESSE

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SITUÉ [Adresse 4], représenté par Maître [T] [I], adminsitrateur judiciaire domicilié [Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 7]

représentée par Maître Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS - #C1364

DEFENDEURS

Monsieur [D] [P] [Adresse 1] [Localité 8]

non constitué

Monsieur [R] [Z] [J] [Adresse 3] [Localité 7]

non constitué

DÉBATS A l’audience du 28 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Paul MORRIS, Greffier, Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

L’ensemble immobilier sis [Adresse 5] est soumis au régime de la copropriété défini par la loi du 10 juillet 1965.

Par ordonnance sur requête du 12 janvier 2017, Maître [T] [G] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de cette copropriété et sa mission régulièrement prorogée depuis lors.

Monsieur [D] [P] est propriétaire du lot n°53 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] et Monsieur [R] [Z] [J] locataire dudit appartement.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] a assigné en référé à heure indiquée Monsieur [D] [P] et Monsieur [R] [Z] [J] aux fins d’obtenir leur condamnation sous astreinte de 300 euros par jour de retard à laisser l’accès au lot n°53 et à laisser poser les étais nécessaires au soutien du plancher haut.

En cas de non respect de cette condamnation, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] sollicite l’autorisation pour un huissier de justice dûment accommpagné de pénétrer dans le lot n° 53 avec une entreprise de travaux et l’administrateur provisoire, pour procéder à la pose des étais.

En toute hypothèse, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] sollicite la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

Lors de l’audience du 28 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5], représenté par son Conseil, maintient oralement ses demandes.

A l’appui de ses prétentions, le demandeur expose que la pose d’étais est nécessaire pour le maintien de la stabilité et de la solidité du plancher haut de l’appartement.

Monsieur [D] [P] et Monsieur [R] [Z] [J] n’ont pas constitué avocat.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025.

MOTIFS

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du rapport du 27 janvier 2025 établi par l’architecte sécurité de la Préfecture de Police que l’ensemble immobilier est affecté de désordres lié à sa structure et que le plancher haut de l’appartement occupé par Monsieur [J] présente un risque au sens de l’article L511-2 1° du Code de la construction et de l’habitation et que le maintien de la stabilité et de la solidité du plancher haut de l’appartement du 5ème étage, porte face [Adresse 5] commande la pose d’étais. Monsieur [P] et Monsieur [J] n’ayant pas déféré aux mises en demeure de laisser à l’accès à l’appartement, il convient d’accueillir favorablement la demande du syndicat des copropriétaires comme suit au présent dispositif, étant précisé que l’astreinte sera mise à la charge du locataire occupant celui s’opposant à l’entrée dans les lieux.

Il est équitable de condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons Monsieur [D] [P] et Monsieur [R] [Z] [J] à laisser l’accès au lot n°53 de l’ensemble immobilier du [Adresse 5], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à la charge de Monsieur [R] [J] à compter du troisième jour suivant la signification de l’ordonnance et pendant un délai de trois mois;

Et, à défaut d’exécution,

Autorisons Maître [S] [E], si besoin assistée de la force publique ou de deux témoins, de l’archite